ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa précédente demande d'informations concernant le mécanisme par lequel l'application du principe posé par la convention est assurée dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique, en réponse, qu'aucun mécanisme particulier n'a encore été mis en place mais qu'une étude sur la classification des emplois se trouve à l'état d'ébauche. La commission demande donc au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli en vue d'achever cette classification (en communiquant copie du texte final lorsque celui-ci sera disponible). Le gouvernement est également prié d'indiquer, dans ses futurs rapports, si un quelconque mécanisme visant à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été mis en place.

2. La commission note que le gouvernement n'apporte aucune réponse aux deux derniers paragraphes de sa précédente demande directe et se voit donc obligée de reprendre ceux-ci:

a) La commission note que le gouvernement indique qu'aucune décision ministérielle n'a encore été prise afin de fixer les taux de salaire (minimum et maximum) applicables aux divers secteurs d'activité, à l'exception de la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum fixé par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière. Elle le prie aussi de communiquer copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée dans ce domaine. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi à déterminer les taux de salaire minima proposés.

b) Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l'article 166 du Code du travail aux termes duquel les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles que fixent les conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Le gouvernement n'ayant pas communiqué d'informations sur ce point, elle le prie à nouveau d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer