National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à son observation, la commission se voit obligée de renouveler son commentaire précédent concernant le point suivant:
La commission a noté précédemment que, aux termes des articles 221 et 225, paragraphe 1) b), c) et e), de la loi de 1894 sur la marine marchande, des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 66 du règlement sur les prisons, l'obligation de travailler) pouvaient être infligées en cas de manquements à la discipline, qu'il s'agisse d'une désertion ou d'une absence non autorisée ou d'un acte de désobéissance, et que les articles 222 à 224 et 238 de la même loi ainsi que l'article 73, paragraphe 1), de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 149) permettent de ramener de force un marin à bord. La commission avait également noté que les lois du Royaume-Uni de 1894, 1965 et 1974 sur la marine marchande ne figuraient pas dans l'index intégré de la législation compilée dans le cadre du projet de répertoire de la législation des Caraïbes (WILIP), et avait prié le gouvernement d'indiquer si ces lois, et plus particulièrement les dispositions des articles 221 à 224, 225 1) b) et c) et 237 de la loi de 1894, avaient été abrogées et, dans l'affirmative, de fournir copie de la législation portant abrogation desdites dispositions. La commission relève qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande et que, d'après l'indication fournie par le gouvernement dans ses derniers rapports, la loi sur les ports et la marine marchande (qui semble correspondre à l'ancienne ordonnance sur les ports et la marine marchande) n'a pas encore été modifiée. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 117 et 125 de l'étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de mesures prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec l'article 1 c) et d) de la convention.