National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées et les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle se réfère également aux commentaires sur l'application de la convention, soumis par le Syndicat général des travailleurs (SGT).
La commission note en particulier les indications du gouvernement sur l'incompatibilité entre le concept de rémunération défini dans la convention et le concept de salaire contenu dans l'article 26b) de la Charte des travailleurs. La commission note en outre avec intérêt la décision de la Cour suprême du 22 juillet 1997. Selon cette décision, le "traitement différencié", pour ne pas être considéré comme discriminatoire, doit être justifié par des raisons objectives et adéquates d'une manière telle que la rémunération pour un travail de valeur égale soit égale pour toutes les personnes intéressées, au moins au niveau de base et à l'exception de certaines composantes du salaire, telles que l'ancienneté. Ce principe d'égalité de paiement pour un travail de valeur égale dans la même entreprise et le même établissement est également contenu dans la convention no 117 (RCL 1974/1355).
La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l'application en pratique du principe susmentionné.