ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C099

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Voir sous la convention no 26, comme suit:

La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires et concernant notamment: i) la participation des employeurs et travailleurs aux mécanismes de fixation des salaires; ii) les dispositions, procédures et sanctions prévues en cas de versement d'un salaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ainsi que iii) le contrôle, par les services de l'inspection du travail, de l'application des dispositions relatives au salaire minimum.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser si le projet de Code du travail, en discussion devant l'Assemblée depuis 1992, a été adopté et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ce texte.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir un système efficace de contrôle de l'application des dispositions relatives au salaire minimum, conformément à l'article 4 de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. Enfin, la commission, notant les difficultés rencontrées par le gouvernement pour communiquer des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du SMIG, lui saurait gré de communiquer lesdites données lorsque les moyens le permettront.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer