National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les information contenues dans le rapport du gouvernement et les statistiques joints en annexes.
1. La commission note que le projet du Code du travail n'a pas encore été adopté. Elle note également la déclaration du gouvernement suivant laquelle le principe de la convention est incorporé dans le projet de texte de l'article 35, même si l'article se réfère au "même travail". Il apparaîtrait, de cette déclaration, qu'une nouvelle version de l'article 35 ait été préparée pour être incluse dans le Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie de ce projet de Code du travail dans sa version la plus récente. Elle se voit aussi obligée de réitérer son espoir que le projet de texte adopté établira clairement le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission exprime également l'espoir que le Code permettra une comparaison des paiements sur des bases les plus larges possibles, afin d'éviter une sous-évaluation des niveaux de salaire dans les industries où les travailleuses sont majoritaires et où les niveaux de rémunération tendent à être plus bas.
2. En réponse à la demande antérieure de la commission sur les méthodes adoptées pour promouvoir une évaluation objective du travail, le gouvernement se réfère à l'article 34 du nouveau projet de Code du travail. Selon le gouvernement, l'article 34 prévoit l'établissement, par instruction ministérielle, d'un conseil national des salaires qui sera présidé par le ministre du Plan et composé, entre autres, des représentants des employeurs et des travailleurs, et chargé de déterminer le salaire minimum au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie de l'instruction ministérielle instaurant ce conseil, dès sa promulgation, et de fournir des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux salaires des hommes et des femmes dépassant le salaire minimum, y compris les critères et la méthodologie utilisés pour l'évaluation du travail.
3. Les statistiques sur le salaire moyen hebdomadaire des femmes et des hommes dans les institutions financières, dans le secteur public et le secteur privé pour la période de 1989 jusqu'à 1994, indiquent les progrès accomplis au cours des cinq dernières années, et indiquent également que le salaire moyen hebdomadaire des femmes est légèrement plus élevé que celui des hommes dans ce secteur. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement (1991-1995) et celles de 1995 contenues dans l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1998 montrent que les quelques femmes travaillant dans des secteurs où prédominent les hommes, notamment l'exploitation minière, la construction et le transport, reçoivent un salaire plus élevé que les travailleurs. La commission note, par contre, que la majorité des femmes sont concentrées dans l'agriculture, la manufacture, le commerce de gros et de détail et les services, ces secteurs ayant des niveaux de salaires relativement bas. La commission constate, en outre, que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'autre information concernant les niveaux de salaires et la répartition des femmes dans les postes d'administration publique. La commission se réfère à son observation générale sur cette convention et prie le gouvernement d'inclure, dans son prochain rapport, les informations nécessaires et à jour pour le secteur privé ainsi que le secteur public afin de permettre à la commission d'évaluer l'application en pratique de la convention.
4. La commission espère que le gouvernement sera en position de fournir, avec son prochain rapport, des copies de tout autre document produit dans le cadre de la Conférence sur les travailleuses et les défis sociaux, organisée par la Fédération des syndicats égyptiens, ainsi qu'une copie de l'étude menée par le Centre de recherche et d'études arabes sur le statut des femmes dans l'économie.