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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation annexée. Elle note également que, au cours de la session de la commission, le Bureau a reçu les décrets exécutifs no 97/391 du 19 octobre 1997 et no 97/437, no 97/438 et no 97/439 du 17 novembre 1997. La commission se trouve dans l'obligation de remettre l'examen de ces textes à sa prochaine session.

1. La commission prend note de l'adoption, le 28 novembre 1996, du texte révisé de la Constitution qui dispose que les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale (art. 29).

2. La commission note avec intérêt que le gouvernement a, par décret exécutif no 97-98 du 29 mars 1997, créé un Conseil national de la femme, de composition tripartite et interministérielle, dont le mandat en tant qu'organe consultatif est de promouvoir le statut des femmes dans le pays, de réaliser des recherches dans ce domaine et d'en diffuser les résultats (notamment par la création d'une base de données). La commission note par ailleurs que ce conseil devra présenter chaque année au gouvernement un rapport sur la politique nationale de la femme. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par ce conseil en vue de promouvoir le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, ainsi qu'un exemplaire du rapport annuel, des documents d'information et des études publiées ou qu'il est prévu de publier sur l'égalité de rémunération ainsi que des données sur la participation tripartite à ces activités.

3. Suite aux commentaires qu'elle avait précédemment formulés sur la nécessité de disposer d'informations pour évaluer l'application dans la pratique du principe énoncé dans la convention, la commission note que le gouvernement réalisera une enquête nationale sur les salaires (à compter du mois de septembre 1998) qui répondra aux questions déjà soulevées par la commission concernant la répartition des hommes et des femmes aux divers niveaux de l'échelle des salaires et en particulier dans les emplois et les secteurs employant un grand nombre de femmes dans les domaines public et privé. La commission espère que le gouvernement lui communiquera dès que possible des informations complètes en la matière et que les résultats de l'enquête, qui seront communiqués dès son achèvement, lui permettront enfin d'évaluer dans quelle mesure le principe énoncé dans la convention et dans la législation nationale à l'article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail est appliqué dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de lui faire savoir dans quelle mesure les partenaires sociaux et les travailleuses seront appelés à participer à cette enquête. Dans l'intervalle, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir des exemples de convention collective fixant des échelles de salaire.

4. Concernant ses commentaires précédents relatifs à l'action du gouvernement en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois, en particulier par la mise au point d'un mécanisme et de procédures propres à assurer une méthode d'évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe, la commission se voit de nouveau dans l'obligation de demander au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.

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