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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988 selon lesquelles l'assistance technique du BIT avait été demandée en vue de la refonte du Code du travail et de ses textes d'application. Elle a noté également que les commentaires précédents de la commission seraient pris en compte aux fins de cette refonte.

La commission exprime de nouveau l'espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n'a été accordée dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l'application de cet arrêté qui serait accordée dans l'avenir.

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