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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 7 de la loi no 199 du 24 octobre 1981 sur la mobilisation nationale toute activité était interdite aux partis politiques sous la menace des peines prévues pour atteinte à la sûreté de l'Etat. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la loi no 199 de 1981 restait applicable ou, dans la négative, de communiquer les textes l'ayant abrogée et de fournir copie de la loi régissant les partis politiques suite à l'adoption de la nouvelle Constitution de 1982.

La commission a pris note avec intérêt de l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 1995 selon laquelle la loi no 199 du 24 octobre 1981 n'est plus applicable en République de Djibouti. Elle prie le gouvernement de fournir copie du texte abrogeant la loi no 199 et de celui régissant les partis politiques.

2. Article 1 c). La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes d'application des articles 104 et 109 de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes. Elle avait constaté que le rapport du gouvernement de 1995 ne contient pas les informations demandées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, copie des instruments sollicités.

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