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Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Article 11 de la convention. La commission rappelle que la loi no 38 de 1964 concernant le travail dans le secteur privé, qui donne effet, notamment, à cet article de la convention, exclut certaines catégories de travailleurs, comme les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises, de son champ d'application (art. 2 de la loi), et qu'elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection du salaire visée dans cet article aux travailleurs exclus du champ d'application de la loi susmentionnée. Elle note que la loi no 28 de 1969 concernant le travail dans l'industrie pétrolière, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne contient qu'une seule disposition (art. 169) concernant le logement qui ait un rapport avec l'application de cet article. La commission a également noté l'indication du gouvernement qu'un nouveau projet de Code du travail pour le secteur privé suivait la filière prévue par les procédures constitutionnelles, et elle exprime l'espoir que le gouvernement en communiquera copie et fournira des informations sur toutes autres mesures prises pour assurer la protection des salaires des travailleurs exclus du champ d'application de la loi de 1964.

Article 12. La commission note que le gouvernement se réfère plusieurs fois aux articles 28, 31 et 32 du Code du travail (loi no 38 de 1964) qui, respectivement, définissent les "salaires" et règlent les déductions, cessions ou saisie sur salaire pour le remboursement des dettes. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, en vertu de laquelle les montants maxima des avances sur les salaires doivent être réglementés par l'autorité compétente, et toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement recouvrable.

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