National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les possibilités, pour un fonctionnaire, de démissionner avant l'âge légal de la retraite et, pour un membre des forces armées, de demander à être dégagé de ses obligations avant que sa période d'engagement ne soit achevée. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport, reçu en septembre 1996, qu'un fonctionnaire ne peut démissionner avant terme, et qu'un membre des forces armées ne peut être dégagé de ses obligations avant que sa période d'engagement ne soit achevée, tandis que dans ses précédents rapports (comme par exemple celui de janvier 1985) il confirmait l'existence d'une législation protégeant la liberté, pour toute personne, de quitter le service de sa propre initiative, que ce soit dans la fonction publique ou dans les forces armées.
La commission note qu'en vertu de l'article 176 f) de la loi sur les forces armées un militaire engagé peut, à sa demande, être libéré de ses obligations pour raisons personnelles par l'autorité compétente à tout moment de sa période d'engagement initiale et, en vertu de l'article 177 de la même loi, tout militaire engagé peut être libéré de ses obligations moyennant paiement de la somme de 200 shillings dès qu'il s'est écoulé trois mois depuis sa prestation de serment, sauf en cas de guerre, d'insurrection, d'hostilités ou de situation d'urgence ou encore à tout moment de son service actif. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des indications concernant le sens exact de l'expression "service actif" figurant dans l'article 177 de la loi sur les forces armées. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la démission des officiers des forces armées (par exemple tout règlement ou décision pris en application de la loi sur les forces armées).
2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 11 de la loi sur la police les inspecteurs et les fonctionnaires subordonnés peuvent démissionner moyennant préavis écrit, dans les trois mois pour les premiers et dans une période d'un mois pour les seconds. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la démission des fonctionnaires de police inscrits (c'est-à-dire des fonctionnaires de police ayant l'un des grades spécifiés dans la partie I de la première annexe à la loi sur la police, conformément à l'article 2 de cette loi), comme, par exemple, tout règlement ou décision pertinent pris en application de la loi.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 266 du Code pénal, aux termes duquel celui qui contraint illégalement autrui à travailler contre sa volonté se rend coupable d'un délit grave (misdemeanour). Elle note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement réaffirme son intention de modifier l'article 266 du Code pénal afin de le rendre pleinement conforme à la convention et indique que le ministère du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre a saisi la Chancellerie de plusieurs propositions tendant à de telles modifications. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie des dispositions révisées de l'article 266 du Code pénal dès que ces modifications auront été adoptées.