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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Jordan (RATIFICATION: 1966)

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Observation
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996 et des indications qu'il contient sur certains aspects de l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus complètes en réponse à chacune des questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, et notamment sur les points suivants.

1. La commission prend note des indications relatives à la collecte d'informations sur le marché du travail dans le cadre du recensement général de 1994 et des enquêtes spéciales sur l'emploi, le chômage et les revenus menées périodiquement par le Département des statistiques générales. Elle prie le gouvernement de communiquer le résultat de ces enquêtes en ce qui concerne, notamment, le niveau et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, dans l'ensemble du pays et dans les différentes régions, par secteur d'activité, par sexe, par âge et par niveau de qualification.

2. La commission prend note des indications générales relatives aux principaux objectifs de l'emploi du Plan national de développement économique et social 1993-1997. Elle invite le gouvernement à fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les orientations des principales politiques globales et sectorielles de développement sont déterminées et revues régulièrement en fonction de leur contribution, "comme un objectif essentiel", à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Prière, notamment, de préciser l'incidence constatée ou attendue sur l'emploi des mesures prises avec l'appui du Fonds monétaire international en matière de politiques monétaire et budgétaire et de politiques des prix, des revenus et des salaires. Prière de préciser également les conséquences pour l'emploi de la politique de renforcement du secteur privé. La commission rappelle en outre son intérêt pour toute information sur la politique suivie en matière de migrations pour l'emploi.

3. La commission prend note de la description détaillée des activités du Fonds pour le développement et l'emploi institué par la loi no 33 de 1992, ainsi que du rapport d'activité du fonds communiqué en annexe. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures de promotion de l'emploi et de lutte contre la pauvreté par le financement préférentiel des petites entreprises et les résultats qu'elles permettent d'obtenir. Prière de continuer également de fournir des informations sur le développement des activités de formation professionnelle, en précisant la manière dont elles sont coordonnées avec les perspectives de l'emploi.

4. Article 3. La commission note que des représentants de différents milieux intéressés font partie du Conseil de direction du Fonds pour le développement et l'emploi. Elle note également que des représentants des travailleurs et des employeurs sont associés à la direction de l'Institut de la formation professionnelle, au Conseil de l'éducation et de l'apprentissage et au Conseil économique et social. La commission rappelle que les consultations requises par cette disposition de la convention devraient être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique et sociale qui exercent une influence sur l'emploi et associer, outre les représentants des employeurs et des travailleurs, des représentants d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural ou le secteur informel. Elle saurait gré au gouvernement de préciser si la compétence des différents organes qu'il mentionne permet d'assurer efficacement les consultations requises.

5. Partie V du formulaire de rapport. La commission rappelle son intérêt pour toute information sur les activités de conseil ou de coopération technique du BIT dont pourrait avoir bénéficié le gouvernement en matière de politique de l'emploi ou de mise en valeur des ressources humaines, ainsi que sur l'action entreprise en conséquence.

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