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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Jordan (RATIFICATION: 1966)

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Observation
  1. 2023
  2. 2008

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en avril et en août 1996.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, selon l'article 8(e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons, les prisonniers peuvent, sur autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, ce qui n'est pas conforme à la présente disposition de la convention, en vertu de laquelle les détenus ne peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Dans son rapport reçu en avril 1996, le gouvernement réitère sa précédente déclaration, à savoir que la disposition susmentionnée du règlement des prisons n'est plus appliquée dans la pratique. Il indique qu'un projet portant sur la création de centres de redressement et de rééducation, destiné, d'après les rapports précédents, à remplacer le règlement des prisons, est toujours en préparation. Aussi la commission renouvelle-t-elle sa demande au gouvernement de communiquer copie de ce nouveau texte dès qu'il sera adopté et exprime-t-elle à nouveau l'espoir qu'il tiendra compte des dispositions de la convention et garantira que les prisonniers ne pourront pas être placés au service de particuliers.

2. La commission note l'information communiquée par le gouvernement concernant les dispositions régissant les conditions de démission des membres des forces armées et les conditions de service des agents de la fonction publique.

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