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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Israel (RATIFICATION: 1955)

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Observation
  1. 2014
  2. 2011

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Articles 10, 16 et 21 de la convention. La commission note le rapport du gouvernement de 1995-96 et le rapport supplémentaire qui contient des informations statistiques sur les accidents du travail et les activités de l'inspection. La commission relève que les deux rapports contiennent des statistiques différentes sur les accidents du travail et sur les investigations effectuées par les inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de clarifier cette différence dans son prochain rapport et espère que les rapports annuels contiendront à l'avenir de telles statistiques, tel que prévu par l'article 21 de la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouvelles approches des techniques de l'inspection ont été développées pour faire face à l'impossibilité de visiter tous les lieux du travail en raison du nombre limité de personnel disponible. Elle note également l'accroissement des accidents mortels dans le secteur du bâtiment. Elle espère que le gouvernement fournira un rapport complet en indiquant la manière dont il a été donné effet à l'article 16 de la convention qui prévoit que les établissements doivent être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire afin d'assurer l'application effective des dispositions pertinentes en tenant compte de l'accroissement des accidents mortels dans le secteur du bâtiment. La commission espère qu'à cet effet les services d'inspection seront dotés de personnel suffisant.

La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport que dans l'avenir le traitement des questions concernant l'enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles sera basé sur le recueil du BIT de 1996 intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles". La commission espère être informée de tout progrès réalisé.

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