National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que l'article 8(1) de la loi sur les zones franches d'exportation (loi no 9 de 1995) prévoit que les dispositions de la loi sur le travail ne s'appliquent pas dans une zone franche d'exportation (ZFE). Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures appropriées afin que cette loi no 9 soit modifiée de manière à garantir l'application de la loi sur le travail dans les ZFE.
La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi modificatrice de 1996 concernant les zones franches d'exportation, qui prévoit que la loi sur le travail s'applique dans ces zones, sous réserve de certaines modifications et exceptions. Elle note néanmoins avec préoccupation que cette loi modificatrice sur les ZFE interdit à tout salarié de recourir ou participer à une grève dans une zone franche d'exportation. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 169 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle considère qu'une telle interdiction est incompatible avec les dispositions de la convention prévoyant que tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et que ces dernières ont le droit d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics (articles 2 et 3 de la convention).
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la loi sur les zones franches d'exportation soit encore modifiée de manière à assurer que tous les travailleurs de ces zones, à l'instar des travailleurs du reste du pays, ne se voient pas dénier le droit de grève. Elle le prie de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.