National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il a officiellement accepté la proposition relative à l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives pour les entreprises dites "pionnières", et selon laquelle des mesures concrètes sont actuellement prises afin d'abroger la disposition précitée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée. 2. Faisant suite aux commentaires précédemment formulés par la commission sur la portée de l'article 13(3) de la loi sur les relations du travail, le gouvernement indique à nouveau que les questions exclues de la négociation collective par cette disposition et considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction (à savoir la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement ou autre et la réintégration) font l'objet de négociations, de conciliations, d'arbitrages et de décisions de justice et peuvent être soulevées à tout moment dans la mesure où la situation l'exige, contrairement aux autres questions couvertes par des conventions collectives, lesquelles doivent être négociées à intervalles définis. En outre, de l'avis du gouvernement, ces questions ne peuvent être préalablement traitées dans une convention collective, étant donné qu'une convention préalable sur ces points constituerait en définitive une atteinte au droit de l'employeur d'administrer son établissement. De plus, le gouvernement souligne que les prérogatives internes de la direction ne confèrent pas aux employeurs des droits illimités, comme en témoignent ci-après les nombreuses décisions rendues par les cours malaisiennes: i) un employeur ne peut s'opposer à la promotion d'un travailleur que s'il invoque un juste motif, et le la loi donne toute latitude au syndicat représentant ce travailleur de soulever des questions quant à la nature de ces motifs; ii) les prérogatives de l'employeur en matière de transfert ne sont pas sans limite. Les cours ont statué que l'employeur ne doit pas user de cette prérogative de manière arbitraire ou avec mauvaise foi; iii) le licenciement pour compression de personnel ne peut être effectué de manière arbitraire. Le principe selon lequel le "dernier engagé est le premier licencié" doit être appliqué; iv) le licenciement abusif donne droit à la réintégration du travailleur; v) établir que des questions telles que l'attribution des tâches soient couvertes par une convention collective reviendrait à nier que l'administration de l'entreprise incombe à ses dirigeants, ce qui est contraire à la pratique communément admise à travers le monde. La commission constate que les prérogatives internes de la direction sont assorties d'une certaine protection judiciaire et semblent aussi, dans une certaine mesure, soumises à négociation dans la pratique. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n'exclue plus de la négociation collective celles des prérogatives qui ne sont purement internes de la direction, conformément à la convention ainsi qu'à la pratique nationale et aux précédents jurisprudentiels. 3. Faisant suite aux commentaires formulés par la commission sur certaines restrictions au droit de négociation collective des fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations du travail), le gouvernement indique que le Congrès des syndicats des employés dans le service et la fonction publics (CUEPACS), les représentants des commissions paritaires ainsi que le Département des services publics se rencontrent régulièrement afin d'examiner les problèmes touchant les employés du service public. A la lumière de ces discussions, il ne fait aucun doute que les syndicats du secteur public participent aux délibérations sur les rémunérations et les conditions d'emploi et contribuent à résoudre les anomalies qui en découlent. Ainsi, s'agissant de répondre aux actuelles revendications sur les ajustements de salaire, le CUEPACS a eu avec le Premier ministre plusieurs entretiens, lesquels ont permis de parvenir à une entente sur certains points. Le gouvernement souligne que les commissions paritaires nationales constituent une tribune suffisante pour la négociation des salaires et des conditions d'emploi des fonctionnaires et agents des services publics et que le CUEPACS, en tant que centre national pour les employés de la fonction et du service publics, intervient de façon décisive et raisonnable dans la défense des intérêts de ceux-ci, et notamment dans la négociation des salaires. La commission prend note de ces indications et souhaite que le gouvernement communique des informations sur les moyens mis en oeuvre pour encourager et promouvoir dans la pratique la négociation collective entre les employeurs du secteur public et les fonctionnaires autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, en indiquant, par exemple, le nombre de conventions collectives conclues, les différentes catégories et le nombre d'employés couverts, le nombre de syndicats du secteur public intervenant en qualité d'agents négociateurs, etc.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.