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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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1. La commission rappelle qu'elle assure le suivi des recommandations formulées en 1991 par le comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution de la convention, en particulier aux travailleurs noirs de Mauritanie d'origine sénégalaise qui ont subi des préjudices dans leur emploi -- suite au conflit avec le Sénégal de 1989. La commission veille donc à ce que des mesures appropriées soient mises en oeuvre pour réparer les préjudices portés aux ressortissants mauritaniens ayant fait l'objet de discrimination par la réintégration de ces personnes dans leur emploi, y compris les droits y afférents. Elle se tient également informée des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des décisions adoptées en 1993 par la Commission mixte mauritano-sénégalaise en matière de pensions de retraite et d'arriérés de salaires. La commission note avec intérêt que nombre de travailleurs victimes des événements de 1989 ont recouvré leurs droits en matière de pension de retraite. Le gouvernement n'ayant pas répondu aux autres points soulevés dans sa précédente observation, elle réitère à nouveau le souhait que celui-ci communique: a) des statistiques sur le nombre de travailleurs, notamment fonctionnaires et agents de l'Etat, ayant repris leur travail dans le cadre du programme gouvernemental de réinsertion professionnelle des travailleurs victimes des événements de 1989; b) des informations sur tout paiement d'arriérés de salaires effectué au bénéfice de ces travailleurs; et c) des informations sur les recours administratifs ou judiciaires éventuellement introduits par des travailleurs s'estimant lésés dans ces domaines et, dans l'affirmative, copie des décisions prises.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

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