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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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Observation
  1. 2020
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997

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1.La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement, et plus particulièrement de la réponse apportée à ses précédentes demandes directes concernant la nécessité d'abroger certaines dispositions du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires, qui autorisent la discrimination dans l'emploi dans le service public, fondée sur l'opinion politique. Elle note avec satisfaction, à la lecture des tous derniers rapports du gouvernement, que les dispositions en question (art. 42 2) b), 74 et 79) du décret no 17/87 ont été modifiées par le décret no 47/95 du 17 octobre 1995, portant suppression de toutes conditions requises pour l'emploi, fondée sur l'opinion politique ou «la participation à un mouvement révolutionnaire». Elle note également que l'annexe I, no 11, du décret no 14/87 a été modifiée de manière à éliminer dans le texte les références à la «patrie socialiste» et, dans le texte de l'article 74, l'exigence d'«engagement révolutionnaire». 2.La commission note également avec intérêt, en rapport avec sa précédente demande directe dans laquelle elle faisait remarquer que pas tous les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont expressément mentionnés à l'article 66 de la Constitution de 1990 (qui ne mentionne pas explicitement l'opinion politique) , les éclaircissements fournis par le gouvernement selon lesquels la loi générale du travail contient, en son article 3 1), l'interdiction législative expresse de la discrimination dans l'emploi fondée, entre autres, sur l'opinion politique. Par ailleurs, il ressort des rapports du gouvernement que, dans l'administration de l'Etat, les conditions à caractère politique ou révolutionnaire ne sont plus applicables pour l'admission à des postes ou pour la promotion à des positions de cadre. 3.Dans une précédente demande directe, la commission avait noté les difficultés économiques invoquées par le gouvernement, qui empêchaient de recueillir les informations requises concernant notamment les mesures concrètes visant à promouvoir l'égalité des femmes pour l'accès à la formation et à l'emploi. La commission a proposé, compte tenu de la création (par le décret no 7 du 9 mars 1994) d'une commission consultative tripartite du travail, que le secrétariat de la commission soit approché en vue de recueillir des informations pertinentes. A cet égard, la commission prend note de l'information communiquée en août 1997 par le gouvernement à l'équipe technique multidisciplinaire compétente du BIT, selon laquelle le système national de collecte de données statistiques nécessite une restructuration approfondie en vue de son adaptation aux réalités de l'économie de marché. La commission rappelle que les statistiques du travail sont un outil précieux pour surveiller de manière efficace la politique nationale mise en place pour éliminer la discrimination et améliorer l'égalité dans l'emploi sur le marché du travail de toute société. Elle rappelle au gouvernement que le Bureau reste à sa disposition pour lui apporter, s'il le souhaite, une assistance technique dans le domaine des statistiques du travail ou de l'administration du travail afin de l'aider à se conformer aux dispositions de la convention.

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