ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Mexico (RATIFICATION: 1984)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence de juin 1996, ainsi que les débats qui y ont eu lieu.

1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère aux conclusions formulées en juin 1996 par la Commission de la Conférence en rapport avec la politique nationale de sécurité et de santé dans le milieu de travail (qui doit être "authentique" et efficace). A cet égard, le gouvernement a indiqué dans son rapport: i) que les politiques mises en oeuvre par l'administration publique mexicaine en matière de sécurité et d'hygiène correspondent à l'évolution des connaissances dans les différentes disciplines dont les découvertes déterminent et sous-tendent l'élaboration et l'application de mesures efficaces de protection de la santé des travailleurs; ii) que les éléments sur la base desquels sont déterminées les responsabilités du gouvernement, des employeurs et des travailleurs pour la protection et l'amélioration de la qualité de vie de ces derniers ont été fixés dans la législation nationale, et iii) que chaque secteur a assumé les obligations qui lui incombaient.

Le gouvernement a déclaré que l'Exécutif fédéral se charge, par l'intermédiaire d'instances compétentes et autres institutions, de mettre en oeuvre des mesures aussi bien sur le plan législatif que sous forme de plans et programmes, et examine avec les secteurs concernés la possibilité de renforcer le cadre juridique concernant la sécurité, l'hygiène et la protection du milieu de travail. Suite à une vaste consultation a été publié le nouveau Règlement général de sécurité, d'hygiène et du milieu de travail (RFSHMAT), qui systématise l'ensemble des politiques, stratégies, lignes d'action et données d'expérience pour permettre, d'une part, au gouvernement, aux travailleurs et aux employeurs de remplir les obligations qui leur incombent et, d'autre part, la mise en place d'un mécanisme dynamique d'adaptation des normes au développement technologique des secteurs de production du pays et le renforcement des conditions nécessaires à la protection de la santé des travailleurs.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux dans ce domaine.

2. Article 4, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l'adoption, le 21 janvier 1997, du Règlement fédéral de sécurité, d'hygiène et du milieu de travail (RFSHMAT), qui unifie les diverses dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et au milieu de travail. D'après la déclaration verbale du représentant gouvernemental lors de la discussion devant la Commission de la Conférence de juin 1996, le règlement avait pour objet l'établissement d'un ensemble de normes plus opérationnel sur le plan de la prévention d'accidents et de risques. Le gouvernement indique à cet égard qu'il est favorable à la mise en place de programmes de prévention dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et du milieu de travail dans les entreprises, programmes que viendraient compléter des diagnostics de situation et qui contribueraient à réduire les risques du travail.

Le gouvernement indique en outre que la tendance observée en 1995 à une réduction des risques du travail dans les six Etats frontaliers semble confirmée par les statistiques du travail couvrant deux quadrimestres de 1996.

La commission espère que le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires pour réduire au minimum, dans la mesure du raisonnable et du faisable, les causes à l'origine des risques inhérents au milieu de travail. La commission demande au gouvernement de l'informer sur tout progrès réalisé en vue de garantir l'application de la convention, notamment dans les entreprises dites "maquiladoras" de sous-traitance, qui faisaient l'objet des observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en 1995.

3. Article 17. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l'importance particulière de la coopération, dans certains secteurs, entre les employeurs, lorsque deux entreprises ou plus déploient simultanément des activités sur le même lieu de travail. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les progrès réalisés en vue de garantir une telle coopération entre les employeurs en mettant chacun d'eux dans l'obligation d'observer les dispositions établies dans le domaine de la sécurité, de la santé et du milieu de travail. N'ayant reçu aucune information sur cette question, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour obliger les entreprises se trouvant dans la situation visée dans le présent article à coopérer dans l'application des mesures prévues par la convention.

4. La commission soulève un autre point dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer