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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Morocco (RATIFICATION: 1974)

Other comments on C119

Observation
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  2. 2002
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  4. 1997
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  6. 1989
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Article 11 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs où elle a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à assurer qu'aucun travailleur n'utilise, ne soit contraint d'utiliser une machine sans dispositif de protection en place, ou ne rende inopérant un tel dispositif de protection. La commission se réfère à la déclaration du gouvernement, faite dans son rapport sur l'application de la convention pour la période se terminant le 30 juin 1992, selon laquelle il sera prévu expressément, dans la partie réglementaire du projet de Code du travail, qu'aucun travailleur ne pourra utiliser une machine dont les dispositifs de sécurité sont inopérants. Compte tenu de l'absence de nouvelles informations à ce propos, la commission exprime à nouveau l'espoir que des dispositions pertinentes seront adoptées dans un très proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de communiquer une copie du texte en question dès qu'il aura été adopté.

Article 17. Depuis plus de vingt ans, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures visant à assurer l'application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture. Se référant à son observation précédente, la commission invite instamment le gouvernement à examiner la possibilité d'insérer dans la partie réglementaire du projet du Code du travail en préparation ou dans un autre texte législatif ou réglementaire des dispositions donnant effet à la convention dans le secteur agricole.

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