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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Morocco (RATIFICATION: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 d) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, en relation avec les sanctions applicables aux fonctionnaires en cas de grève, avait noté qu'aux termes de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires". La commission avait pris note des allégations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) selon lesquelles le gouvernement a eu recours au décret susmentionné pour menacer les fonctionnaires et les forcer à travailler pendant la grève, et qu'il avait procédé, dans certains cas, à l'arrestation de membres du personnel de l'enseignement et de la santé. En relation avec cette question, la commission a noté les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence en 1992, selon lesquelles l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 traduit le principe de la continuité du service public. Sur cette question, la commission se réfère aux explications données dans le paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle rappelle qu'il ne serait pas incompatible avec la convention d'infliger des peines d'emprisonnement à l'encontre de grévistes dans la fonction publique ou dans d'autres services essentiels, à condition qu'elles ne soient applicables qu'aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en péril la santé, la sécurité, ou la vie d'une partie ou de l'ensemble de la population. L'imposition de sanctions qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire pour infraction à une interdiction générale du droit de grève dans la fonction publique (art. 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958) est en contradiction avec les exigences de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 2. La commission a également pris note des allégations formulées par l'Union marocaine du travail (UMT) en 1994, selon lesquelles le secrétaire général de l'UMT a officiellement saisi le gouvernement marocain d'une demande d'abrogation de l'article 288 du Code pénal sur l'atteinte à la liberté du travail, aux termes duquel: "Est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans (...) quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation concertée du travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail". Selon l'UMT, l'article 288 du Code pénal est fréquemment utilisé par les tribunaux pour emprisonner les militants de l'UMT en raison de leur participation pacifique à des grèves, droit dont l'exercice est pourtant garanti par la Constitution. L'UMT a ajouté que la disposition de l'article 288 est trop générale et que son usage systématique constitue une atteinte au droit de grève et une violation de la convention dans la mesure où le Code pénal prévoit le travail obligatoire pour les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement (art. 28). La commission a pris note des informations et des précisions apportées par le gouvernement en ce qui concerne les garanties constitutionnelles du droit de grève et de la liberté de travail. Dans les commentaires communiqués, sur les questions soulevées par l'UMT, le gouvernement indique que le nombre annuel de grèves (356 en 1994, avec la participation de 28 551 travailleurs) et la diversité des secteurs dans lesquels ont eu lieu les grèves en 1995 (chemins de fer, industrie du phosphate et de la santé) démontrent que le droit de grève est reconnu comme un droit fondamental des travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, mais, que dans l'exercice du droit de grève, les travailleurs sont tenus de respecter d'autres droits fondamentaux, tel que la liberté du travail qui est également garantie par la Constitution. En ce qui concerne l'article 288 du Code pénal, le gouvernement indique qu'il est garant de la liberté du travail et que les éléments constitutifs de l'atteinte à cette liberté sont la violence, la menace ou les manoeuvres frauduleuses. La commission observe que les questions soulevées, dans les allégations présentées par les organisations syndicales, se réfèrent aux sanctions imposées, comportant du travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves; sanctions imposées en application du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et des articles 288 (atteinte à la liberté du travail) et 28 (travail obligatoire pour les condamnés à des peines d'emprisonnement) du Code pénal. Au sujet de l'emprisonnement des personnes ayant participé à des grèves, en raison des infractions à la disposition de l'article 288 du Code pénal (atteintes à la liberté du travail), la commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas de la plainte contre le gouvernement du Maroc présentée par l'UMT (cas no 1724) dans lesquelles le comité a rappelé que "le seul fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime" (Bulletin officiel, vol. LXXVII, 1994, série B, no 2, paragr. 367). La commission observe également le recours fréquent aux peines d'emprisonnement imposées aux grévistes et note, à ce sujet, les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1687 et 1691 (plaintes contre le gouvernement du Maroc, présentées par l'UMT et l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, du tabac et des branches connexes (UITA), selon lesquelles: "les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d'arrestation et d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique: de telles mesures comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale" (document GB.267/7, 267e session (nov. 1996), paragr. 409)). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en ce qui concerne les dispositions de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et 288 du Code pénal, pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, ne soit imposé dans des circonstances relevant de l'article 1 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et de l'article 288 du Code pénal, y compris le nombre de condamnations prononcées, les quatre dernières années, pour infraction à ces dispositions et copie des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée. La commission a pris note de l'article 14 de la Constitution (dahir no 1-92-155 du 9 octobre 1992, portant promulgation de la Constitution révisée) aux termes duquel: "Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer." La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi organique sur les conditions d'exercice du droit de grève prévue à l'article 14 de la Constitution (droit de grève) a été promulguée. La commission a pris note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le dahir no 1-94-288, du 25 juillet 1994, a abrogé le dahir du 29 juillet 1935 qui interdisait les grèves qui perturbent l'ordre public et le respect dû aux autorités de l'Etat.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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