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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Morocco (RATIFICATION: 1957)

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1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a attiré précédemment l'attention du gouvernement sur le service civil institué en vertu des articles 4 du décret royal no 137-66 (institution et organisation du service militaire) et 1, 3, 5, 6, 9 du dahir portant loi no 1-73-415. En vertu des dispositions susmentionnées, toutes les personnes titulaires de certains diplômes ont l'obligation d'accomplir un service civil d'une durée de deux ans (art. 1). Les assujettis au service civil sont convoqués par ordre d'appel individuel et mis à la disposition des administrations dans les conditions fixées par décision de l'autorité gouvernementale (art. 5). Sur la base de l'article 15, toute personne reconnue coupable de s'être soustraite volontairement ou d'avoir tenté de se soustraire au service civil sera punie d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 1 200 à 5 000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement. Ces peines sont applicables aux assujettis qui, sans motif valable, n'ont pas répondu à la convocation devant la commission spéciale de sélection ou à un ordre d'appel par l'autorité militaire.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, d'une part, les demandes des personnes intéressées, leur formation et les besoins de l'administration sont pris en considération pour l'affectation au service civil et que, d'autre part, ce service civil est considéré comme une période de formation que reçoivent les diplômés dans l'administration publique et à l'issue de laquelle, les intéressés sont souvent intégrés, à leur demande, dans les unités où ils ont accompli leur service civil.

La commission observe que le caractère volontaire de l'affectation au service civil ne ressort pas des dispositions mentionnées et que l'exécution de l'obligation de servir est assurée par la menace d'une peine d'emprisonnement et/ou d'amende.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consacrer sur le plan législatif la pratique -- déjà existante d'après le gouvernement -- selon laquelle les appelés ne sont mis à la disposition des administrations publiques qu'à leur demande.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement d'abroger ou de modifier le dahir du 26 juin 1930 qui autorise la cession et l'emploi des prisonniers par les entreprises privées.

La commission a pris note des précédents rapports dans lesquels le gouvernement a toujours indiqué que cette loi n'était plus appliquée depuis l'indépendance et qu'un projet de réforme du régime pénitentiaire abrogeant le dahir de 1930 était en cours d'élaboration.

La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle l'article 39 du projet de loi relatif aux établissements pénitentiaires établit l'interdiction de l'emploi des prisonniers par les entreprises privées ou au profit des particuliers et des précisions du gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif des droits de l'homme a adopté le projet précité après avoir examiné sa conformité avec les conventions internationales relatives aux droits de l'homme.

Etant donné que ce point fait l'objet de commentaires depuis 1962, la commission exprime fermement l'espoir que la nouvelle loi sera adoptée dans un avenir proche en tenant compte des exigences de la convention et que copie du texte adopté sera communiquée.

3. Article 2, paragraphe 2 d). Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur plusieurs textes législatifs contraires à la convention. Il s'agit des dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963, qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d'assurer la satisfaction des besoins du pays.

La commission avait noté les observations formulées par la CDT et l'UGTM selon lesquelles ces dispositions sont toujours en vigueur et ont été appliquées à l'occasion des grèves, et la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1992 selon laquelle la mise en oeuvre du droit à la réquisition se limite dans la pratique à des situations exceptionnelles mettant en péril la vie et les conditions normales d'existence de la population. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions relatives à la réquisition des personnes, y compris les décrets de réquisition et les sanctions imposées en cas d'infraction.

La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations sur ces questions.

La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement abrogera ou modifiera, à brève échéance, les textes législatifs susmentionnés et communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes seront strictement limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

4. Article 25. Depuis plusieurs années, la commission signale au gouvernement l'absence dans la législation nationale de dispositions prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des personnes coupables d'imposition illégale du travail forcé.

Depuis 1969, le gouvernement fait état d'un projet de Code du travail qui satisferait aux exigences de la convention sur ce point. Dans le dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de Code du travail dans sa version définitive transmise à la Chambre des députés pour adoption prévoit que les infractions à l'article 39 sur l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sont punies d'une amende de 3 000 à 5 000 dirhams.

La commission note cette information mais précise que l'article 25 de la convention stipule que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.

Dans ce sens, la commission exprime l'espoir que le Code du travail qui sera adopté prochainement assurera également sur cette question le respect de la convention, et que le texte de la nouvelle loi sera communiqué.

5. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter le service. La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et, en cas de refus, l'intéressé peut saisir la Commission administrative paritaire qui émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les dispositions des articles 77 et 78 du dahir du 24 février 1958 sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de préciser les critères qui sont appliqués, d'une part, par les autorités compétentes pour accepter ou rejeter une demande de démission et, d'autre part, par la Commission administrative paritaire pour motiver son avis.

La commission rappelle sa demande d'information concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission note que le dernier rapport ne contient pas d'informations sur la question.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions relatives à la démission des militaires de carrière.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.

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