ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Latvia (RATIFICATION: 1993)

Other comments on C119

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 1998
  4. 1997
  5. 1995
Direct Request
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2004
  4. 1995

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention n'était que partiellement appliquée en raison de l'utilisation de machines obsolètes et soulignant les graves risques d'accident encourus par les travailleurs utilisant ces machines.

La commission rappelle que, aux termes de l'article 1 de la convention, celle-ci s'applique à toutes les machines, neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine. Les articles 2 et 6 interdisent la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de ces machines, ainsi que l'utilisation de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés ou ne sont pas protégés par d'autres mesures assurant une protection efficace du même ordre. En vertu des articles 4 et 7, l'obligation d'appliquer les dispositions mentionnées ci-dessus incombe au vendeur, à l'exposant, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose, à leurs mandataires respectifs, ainsi que, dans les cas appropriés, et conformément à la législation nationale, à l'employeur.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus à toutes les machines mues par une force autre que la force humaine, y compris à celles qui sont obsolètes mais toujours utilisées. Prière de fournir une version anglaise (s'il en existe une) de la législation nationale à laquelle le gouvernement se réfère dans son premier rapport et qui donne effet à la convention en ce qui concerne toutes les catégories de machines.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer