National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats autonomes au sujet de l'application de la convention.
Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 2 de la convention. La commission note que les projets de décret portant réglementation de la procédure relative aux substances et préparations dangereuses (fondés sur les directives CEE nos 67/548 et 88/379), qui doivent remplacer les décrets no 26/1985 (V.11.) MT et 16/1988 (XX.22.) SZEM, ainsi qu'un décret sur la prévention des risques liés aux substances cancérogènes (fondé sur la directive CEE no 90/394) sont à l'examen. Elle note qu'une liste actualisée des substances cancérogènes ainsi que des mesures visant à réduire le nombre de travailleurs exposés, le niveau et la durée d'exposition figureront dans les nouvelles dispositions. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes dès qu'ils seront adoptés.
Article 3. La commission note les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats autonomes, selon lesquels il n'existe aucun registre sur le cancer professionnel. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle la possibilité d'introduire un tel registre est envisagée dans le cadre de l'adoption des nouvelles dispositions, la commission espère que le gouvernement veillera à instituer un système approprié d'enregistrement des données, conformément à cet article de la convention. Il demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Articles 5 et 6 a). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées au décret no 4/1981 (III.3.1) EüM sur "la visite médicale et le rapport d'aptitude professionnelle" sont entrées en vigueur, et les nouvelles dispositions prévoient des examens préliminaires et périodiques ainsi que l'examen obligatoire final pour les personnes ayant travaillé avec des substances cancérogènes (après quatre années d'exposition au benzène ou aux rayonnements ionisants; après une période d'exposition de dix ans pour les autres substances). La commission note également que des recommandations sur le type d'examen périodique et d'examen final seront incorporées dans les directives méthodologiques prévues. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret et des directives méthodologiques. Se référant également à l'article 6 a) de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives.
[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1999.]