National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1997. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations plus précises sur le fonctionnement des procédures de consultation mises en oeuvre au sein du Comité national tripartite, et notamment au sein du sous-comité pour l'OIT. Prière de fournir, le cas échéant, copie de tout texte réglementant de telles procédures.
Article 4. Le gouvernement indique qu'il assume la responsabilité du support administratif des procédures mises en oeuvre au sein du comité précité. Il est prié de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant auxdites procédures (paragraphe 2).
Article 5. S'agissant des questions visées au paragraphe 1, le rapport du gouvernement contient des informations relativement succinctes sur les consultations entreprises à leur égard. Le gouvernement est prié de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'objet de chaque consultation, d'en indiquer la fréquence, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Article 6. Le gouvernement indique qu'aucun rapport n'a été produit sur le fonctionnement des procédures consultatives susvisées. Il est prié d'indiquer si la question de l'élaboration d'un tel rapport a fait l'objet de consultations. Dans la négative, prière de les entreprendre dans les meilleurs délais et de tenir le BIT informé de leurs résultats.