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Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141) - Guatemala (RATIFICATION: 1989)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission constate que le gouvernement n'a pas répondu à ses précédents commentaires concernant l'interdiction de la grève ou des arrêts de travail par les travailleurs agricoles pendant les récoltes (art. 243 a) et 249 du Code du travail) et elle se reporte aux commentaires qu'elle a formulés à cet égard dans le cadre de la convention no 87.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a mis en oeuvre des politiques et des réformes de nature à faciliter la constitution d'organisations syndicales de travailleurs ruraux. Elle le prie de préciser la nature des politiques et réformes entreprises et de la tenir informée de tout programme ou autre initiative entreprise dans ce sens (article 4 de la convention).

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des extraits pertinents de l'Accord sur les aspects économiques et sociaux et la situation agraire, signé par l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque (UNRG) et le gouvernement en 1996, dont il est fait mention dans le rapport.

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