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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Cameroon (RATIFICATION: 1970)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui porte sur une période se terminant en septembre 1996. Elle regrette que ce rapport ne réponde qu'en partie à sa demande précédente et constate avec préoccupation que le gouvernement y indique que, dans une situation économique dominée par l'impact négatif des programmes d'ajustement structurel sur le marché du travail, aucune politique nationale de l'emploi n'est formulée ou appliquée. La commission, qui relève que le gouvernement reconnaît que la promotion de l'emploi suppose une approche multidimensionnelle, rappelle qu'aux termes des articles 1 et 2 de la convention l'Etat partie s'engage à formuler et appliquer, "comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi", et qu'il est tenu, à cet effet, de "déterminer et revoir régulièrement" les mesures à adopter "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Elle veut croire que le prochain rapport contiendra, en réponse aux questions pertinentes du formulaire de rapport, des informations démontrant qu'une telle politique aura pu être formulée, tant pour se conformer à la convention que pour donner effet dans la pratique au droit de tout homme à travailler consacré par la Constitution du 18 janvier 1996.

2. La commission fait observer que la brève description des politiques sectorielles ne contient pas de nouvel élément d'information. Elle rappelle une nouvelle fois ses demandes antérieures concernant l'évaluation des résultats, en termes de création d'emploi, de l'établissement d'une zone franche industrielle et des facilités prévues par le Code des investissements. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les actions de formation, de réadaptation et de recyclage professionnels menées par le Fonds national de l'emploi. Elle prie également le gouvernement de décrire les mesures de promotion des micro-entreprises et de l'emploi indépendant qu'il mentionne, en précisant les résultats qui en sont escomptés.

3. Article 3. La commission prend note de l'indication selon laquelle la Commission nationale consultative du travail permet la représentation des partenaires sociaux. Elle relève par ailleurs que la Constitution du 18 janvier 1996 prévoit, à son article 54, la création d'un Conseil économique et social dont la composition, les attributions et l'organisation doivent être déterminées par la loi. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur la manière dont l'une ou l'autre de ces instances permettent d'assurer les consultations des milieux intéressés qui sont requises par cette disposition essentielle de la convention.

4. Enfin, eu égard à l'importance des difficultés que semble rencontrer le gouvernement dans la formulation et l'application d'une politique de l'emploi conforme à la convention, la commission rappelle au gouvernement qu'il a la faculté de demander à bénéficier d'activités de conseils ou de coopération technique du BIT.

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