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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques ventilées par sexe de la composition de la population active ainsi que du détail de l'action déployée par les pouvoirs publics, notamment à travers les mass média et la création du centre de recherche pour les questions d'égalité, pour informer les administrés des réformes institutionnelles et législatives concernant l'égalité entre les sexes, sensibiliser tout un chacun sur ces questions et promouvoir la participation des femmes dans tous les secteurs de la société ainsi que la protection contre la discrimination en général.

1. La commission note que le programme "OLYMPIAS", qui constitue le plan d'action global sur l'égalité et qui a été mis en oeuvre en Macédoine orientale et en Thrace, a pour but de favoriser la participation des femmes au développement de ces régions par des mesures concrètes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les effets qui ont suivi et d'indiquer s'il envisage de lancer le programme dans d'autres régions. Notant que, selon ces informations, la part représentée par les femmes dans la fonction publique est passée de 16,3 pour cent en 1988 à 22,5 pour cent en 1996 en ce qui concerne les directions des ministères, ainsi que de 37,7 pour cent à 38,4 pour cent pour la même période en ce qui concerne les chefs d'unité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la progression dans la carrière des femmes dans la fonction publique.

2. D'une manière générale, la commission constate, sur la base des statistiques fournies par le gouvernement, que la population active est répartie de façon très marquée entre les secteurs traditionnellement masculins et les secteurs traditionnellement féminins et que là où une évolution de cette composition est constatée, il semble que cette division ne fait que se renforcer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle tendance dans ce domaine, surtout compte tenu du fait que les autres statistiques font apparaître une élévation du niveau d'instruction chez les femmes, tant pour ce qui est de l'enseignement général que pour les domaines non traditionnels, comme le secteur technique.

3. La commission note que, selon les explications données par le gouvernement, la limitation imposée par la loi no 2226 du 13 décembre 1994 quant au pourcentage de femmes admises à la formation de l'école de police (au maximum 20 pour cent) et à l'école des officiers des forces armées (au maximum 15 pour cent) tient à la nature de la mission de ces institutions ainsi qu'à leur caractère et aux conditions dans lesquelles leurs obligations s'accomplissent. Selon le gouvernement, l'article 116(2) de la Constitution autorise de telles dérogations au principe d'égalité proclamé par l'article 4(2) de la Constitution dans les cas où sont réunies les raisons prévues par la législation. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Elle rappelle également que dans ses explications concernant les exigences inhérentes à l'emploi, dans l'étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle précise que pour apprécier la portée réelle de cette exception, il convient d'examiner préalablement les deux aspects suivants: tout d'abord la notion d'"emploi particulier" et ensuite la définition des "exigences inhérentes" à l'emploi. Le concept d'emploi "particulier" fait référence à un poste, à une fonction ou à un travail particulier et définissable, tandis que les qualifications demandées peuvent être définies comme toute exigence dictée par les caractéristiques du poste en question. Une qualification peut être prise en considération en tant qu'exigence inhérente à l'emploi sans contrevenir au principe de l'égalité de chances et de traitement mais cette qualification ne peut en aucun cas être étendue à la totalité d'un secteur d'activité. Une application systématique de conditions d'aptitude mettant en jeu un ou plusieurs critères de discrimination visés par la convention no 111 serait inadmissible. Un examen attentif de chaque cas d'espèce s'impose. En outre, la commission a considéré qu'en ce qui concerne les hommes et les femmes, il existe des distinctions fondées sur le sexe qui sont exigées pour certains emplois, mais que ces distinctions doivent être déterminées objectivement et tenir compte des capacités individuelles. Elle considère que le fait d'énoncer des limitations générales s'oppose à un examen approfondi de chaque cas sur la base des capacités individuelles et, compte tenu des explications du gouvernement et de la logique générale s'appliquant à ces limitations, elle prie le gouvernement d'indiquer sur quelles considérations reposent les restrictions numériques expresses de 20 et 15 pour cent.

4. La commission prend note des décisions judiciaires concernant la discrimination dans l'emploi. Etant donné que presque toutes ces décisions concernent la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir également des statistiques sur le nombre des plaintes relatives aux autres formes de discrimination prévues par la convention ainsi qu'un exemplaire des décisions de justice correspondantes pour pouvoir apprécier l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession sans préjudice, en particulier, de l'ascendance nationale et de la religion.

5. Notant que, selon les informations données par le gouvernement, les lois de nécessité nos 1363/1938 et 1672/1939, qui préservaient les dispositions des articles 1 et 2 de la Constitution grecque alors en vigueur, concernent le fonctionnement des églises minoritaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la situation concernant ces lois dans le cadre de la Constitution actuelle. Notant également que, selon les informations du gouvernement, le recrutement des théologiens pour l'enseignement de leur matière dépend de l'obtention des unités pertinentes reconnues par les établissements nationaux d'enseignement supérieur ou de qualifications équivalentes d'un établissement pédagogique orthodoxe étranger, la commission prie le gouvernement de préciser si l'appartenance à la religion orthodoxe n'est pas exigée de la part des enseignants des matières séculaires dans les écoles et collèges.

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