National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant référence à son observation, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, ainsi que sur les points suivants.
Partie III (Indemnités de maladie) de la convention. Se référant à l'obligation, pour l'employeur, de verser aux salariés l'indemnité obligatoire de maladie pendant une période de maladie allant jusqu'à 28 semaines, le gouvernement indique dans son vingt-neuvième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale qu'à compter du 6 avril 1997, les employeurs qui versent une rémunération ou indemnité de maladie à leurs salariés à un taux supérieur au taux légal de l'indemnité de maladie sont libres de faire entrer en jeu ou non le régime obligatoire d'indemnités de maladie. Cet arrangement simplifie les formalités administratives de l'employeur en faisant disparaître la nécessité de tenir deux types de comptabilité en la matière. Dans le même temps, les droits des salariés à l'indemnité de maladie sont protégés du fait que l'employeur est tenu de verser l'indemnité de maladie lorsque ses propres arrangements sont insuffisants. La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de ces mesures, notamment des statistiques sur le nombre d'employeurs qui ont ainsi cessé de faire entrer en jeu le régime obligatoire d'indemnités de maladie.
Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68. La commission note, dans le rapport du gouvernement relatif au Code, qu'à compter d'octobre 1996, le droit général aux allocations familiales a été supprimé pour les personnes venant de l'étranger et soumises aux mesures de contrôle de l'immigration. D'après le rapport, cette restriction ne s'applique pas aux nationaux (et à leurs familles) des Etats parties à l'Accord sur l'espace économique européen; aux travailleurs (et à leurs familles) qui sont nationaux d'un Etat avec lequel la Communauté a conclu un accord en vertu de l'article 238 du Traité instituant la Communauté économique européenne; aux réfugiés reconnus comme tels en vertu de l'article 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés; aux personnes qui ont obtenu le statut de résidents permanents ou l'autorisation d'entrer au Royaume-Uni ou d'y résider. Les étrangers qui seraient concernés par ces nouvelles règles mais qui perçoivent déjà des allocations familiales peuvent continuer à les percevoir jusqu'à réexamen de leur cas. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions législatives contenant les règles en question et de signaler les catégories d'étrangers résidant légalement dans le pays qui seraient touchés par ces règles compte tenu de cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]