National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à la situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre de la République dominicaine, la commission invite à se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention no 105.
2. Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 65 de la loi no 224 sur le régime pénitentiaire, en vertu duquel des ateliers peuvent être concédés à l'intérieur des établissements pénitentiaires à des employeurs, personnes physiques ou morales, lorsque leur installation et exploitation par l'Etat n'est pas possible.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations sur cette question, et elle rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail pénitentiaire ne constitue pas un travail forcé dans la mesure où il est accompli sous le contrôle des autorités publiques et où la personne qui l'accomplit n'est pas concédée ou mise à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission a indiqué que le travail des détenus pour le compte de particuliers peut être compatible avec la convention dans la mesure où la relation de travail peut être assimilée à une relation libre de travail, c'est-à-dire si les intéressés ont donné librement leur consentement et sous réserve de garanties appropriées, comme le paiement d'un salaire normal, la sécurité sociale, l'autorisation des syndicats nationaux, etc.
La commission note qu'en vertu de l'article 57 de la loi sur le régime pénitentiaire le travail sera obligatoire pour tout condamné (pour qui le jugement définitif a été rendu) et que celui qui refuserait de travailler serait sanctionné d'une mesure disciplinaire.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles s'effectue le travail pénitentiaire dans les ateliers sous régime de concession, sur le plan du libre consentement des prisonniers à la relation de travail avec des particuliers, du niveau des rémunérations et des autres conditions de travail, des horaires, de la sécurité sociale, etc. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe un contrat de travail entre le prisonnier et l'employeur et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.
3. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de laisser leur emploi. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement, il n'existe pas de dispositions définissant les critères d'acceptation du départ volontaire des membres des forces armées, mais que, dans la pratique, les membres des forces armées n'ayant pas rang d'officier signent un engagement de quatre ans, à l'échéance duquel ils peuvent partir volontairement. En ce qui concerne les officiers, l'acceptation de la démission dépend du chef d'Etat.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels la démission d'officiers des forces armées aurait été refusée. Elle avait indiqué que le fait de laisser à la discrétion du chef de l'Etat la faculté d'accepter ou non la démission ne paraît pas garantir la liberté, pour les intéressés, de quitter le service de leur propre initiative. Pour ce qui est des membres des forces armées qui ne sont pas officiers, le délai de quatre ans ne semble pas correspondre non plus avec la notion de délai raisonnable pour pouvoir rompre la relation de travail.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne comporte pas les informations demandées. Elle lui demande de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour garantir que les membres des forces armées puissent quitter le service, en temps de paix, moyennant un préavis raisonnable ou à des intervalles déterminés.