ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 1er août 1997, de la loi no 286 de 1996 relative à l'utilisation des informations en matière de santé sur le marché de l'emploi. Elle note que cette loi contient, entre autres, l'interdiction générale d'utiliser de manière injustifiée des informations sur l'état de santé d'un employé dans le but de limiter la possibilité pour celui-ci d'obtenir ou de conserver un emploi (art. 1), définit les conditions dans lesquelles un employeur peut demander et exiger des renseignements (art. 2 à 5), spécifie le champ d'application de l'obligation pour un employé de fournir des renseignements (art. 6 et 7) et prévoit une indemnisation et des amendes en cas de violation de cette loi (art. 12 à 14). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il a examiné la possibilité de déterminer, selon la procédure inscrite à l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, "l'état de santé" comme motif supplémentaire de discrimination interdite au sens de la convention.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne lui est pas parvenu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session, et qu'il contiendra une information complète sur la question soulevée dans sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:

Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe sur les voies de recours dont disposent les travailleurs estimant faire l'objet d'une discrimination fondée sur la race, l'origine nationale, l'opinion politique ou l'origine sociale. Le gouvernement déclare juger inadéquats les actuels mécanismes législatifs touchant à la discrimination en matière d'emploi. Notant que le gouvernement a engagé un processus visant à introduire, d'ici le printemps 1996, une nouvelle législation dans ce domaine, fondée sur les principes de la convention, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l'évolution en la matière et de lui communiquer copie de la nouvelle loi lorsqu'elle aura été adoptée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer