National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission, se référant aux précédents commentaires, note à nouveau avec regret que dans le rapport le gouvernement se borne à reprendre ses déclarations antérieures, sans répondre sur la suite qui aurait été réservée aux points suivants, soulevés dans les précédents commentaires.
1. Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que l'article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, prévoit que le ministre compétent s'efforce d'assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés à égalité au Conseil consultatif. Elle relève également que le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs sont en fait représentés sur un pied d'égalité au Conseil consultatif au sein duquel ils disposent également des mêmes pouvoirs. La commission espère que la disposition susvisée de la loi sera prochainement modifiée de manière à prévoir une participation sur un pied d'égalité dans toutes les circonstances, conformément aux prescriptions de la convention ainsi qu'à la pratique exposée par le gouvernement. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement effectif du Conseil consultatif ainsi que sur les moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.
2. Article 3, paragraphe 2 1). La commission rappelle que la désignation et la consultation d'un comité consultatif, selon l'article 6(1) de la loi, sont entièrement à la discrétion du ministre, lequel a le pouvoir, selon l'article 5, de fixer par proclamation un taux minimum de rémunération. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima.
3. Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note à nouveau que la dernière date de fixation du salaire minimum pour certaines catégories de travailleurs remonte à 1989. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, telles que par exemple des extraits des rapports des services d'inspection ainsi que toutes autres données pertinentes.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas prochainement de répondre aux commentaires susvisés.