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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Ghana (RATIFICATION: 1965)

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Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1970 sur les fabriques, les bureaux et les commerces ainsi que le règlement de 1970 sur les mines ne donnent effet à la convention que dans un nombre limité de secteurs de l'activité économique. Certaines branches d'activité -- l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation -- ne sont pas couvertes. Dans son rapport couvrant la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a déclaré que le Comité consultatif national tripartite du travail avait été saisi de la question et qu'il devait faire des recommandations en vue de l'adoption des mesures appropriées destinées à donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs mentionnés ci-dessus.

La commission note que le gouvernement n'a communiqué aucune nouvelle information. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l'activité économique et, en particulier, dans l'agriculture la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

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