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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Gabon (RATIFICATION: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'aux termes de l'article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l'article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement qui comportent l'obligation de travailler, en vertu de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal. La commission note une fois de plus la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code de la marine marchande est en cours de révision, et les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission exprime à nouveau l'espoir que les projets à l'examen assureront que des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler ne pourront être infligées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, et que le gouvernement fera à brève échéance état de l'amendement de la législation en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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