National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que la Constitution du 8 décembre 1994 confère aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et de conclure des accords avec leurs employeurs (art. 42). La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport qu'une législation spécifique est en cours d'élaboration à cet effet et qu'elle sera transmise au BIT dès qu'elle sera promulguée. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption d'une législation consacrant la reconnaissance, tant en droit qu'en pratique, du droit de négociation volontaire des conditions d'emploi des fonctionnaires à la seule exception éventuelle de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.