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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Yemen (RATIFICATION: 1976)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également qu'un nouveau Code du travail (loi no 5 de 1995) a été promulgué par décret-loi le 9 mars 1995.

Article 1 de la convention. La commission prend note que le Code du travail de 1995 exclut, en vertu de son article 3, certaines catégories de travailleurs de son champ d'application, y compris les travailleurs occasionnels, les employés de maison, les travailleurs apparentés et les personnes engagées dans des activités pastorales et agricoles. La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres promulguera très prochainement des décrets régissant le statut de ces catégories de travailleurs. Ces décrets contiendront des dispositions sur la fixation des salaires minima. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie de ces décrets.

Article 4. La commission constate une fois de plus que le gouvernement n'a pas encore créé le conseil du travail tripartite, ainsi que le prescrit l'article 11 du Code du travail de 1995, conseil dont l'une des attributions serait l'élaboration de la politique salariale. Le gouvernement indique que le règlement et la législation du travail pertinents seront bientôt promulgués et que ce conseil tripartite sera créé par le Conseil des ministres pour fixer les salaires minima. La commission formule à nouveau l'espoir que cet organe sera constitué très prochainement afin de fixer ou d'ajuster les salaires minima ainsi qu'il est prescrit par la convention.

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