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Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) - United States of America (RATIFICATION: 1988)

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Observation
  1. 2016

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des réponses à ses précédentes observations concernant l'application de l'article 1, paragraphe 4 b) et c) (exclusion des "navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations similaires" et des "navires de faible tonnage"), et article 2 a) i) (normes ayant trait à la sécurité, à la compétence de l'équipage et à son effectif), e) (arrangements relatifs à la formation professionnelle des gens de mer) et g) (enquêtes officielles sur tous les accidents maritimes graves) de la convention. La commission prend également note de l'information du gouvernement selon laquelle il est en train d'examiner les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe et que le gouvernement fournira dans un proche avenir un rapport supplémentaire répondant à ces questions. Elle espère que le gouvernement conclura bientôt son examen et communiquera dans un rapport des informations complètes sur les points suivants:

1. Article 2 a). (Conventions mentionnées dans l'annexe à la convention no 147, mais non ratifiées par les Etats-Unis.)

-- Convention no 134. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de l'article 7 de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou proposées pour veiller à ce qu'il y ait des lois ou règlements régissant la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou la constitution d'un comité qualifié, choisis parmi les membres de l'équipage du navire et responsables, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des accidents à bord des navires immatriculés aux Etats-Unis.

-- Articles 2, 3 et 5, paragraphe 1) de la convention no 73. Le gouvernement indique dans son rapport que le droit des Etats-Unis, dans la plupart des cas, exige un examen médical tous les cinq ans et que, en tout état de cause, les compagnies maritimes et les organisations de gens de mer telles que l'Union internationale des gens de mer exigent dans la pratique des examens annuels d'aptitude physique à l'emploi. Le gouvernement se réfère aussi aux directives relatives à l'examen d'aptitude physique pour l'entrée initiale et le maintien des gens de mer dans la marine marchande des Etats-Unis (lesquelles ne spécifient pas la fréquence des examens médicaux). La commission se doit de réitérer que la disparité entre la fréquence des visites médicales pour les gens de mer telle qu'elle est prescrite dans les lois nationales (tous les cinq ans) et celle prévue dans la convention (tous les deux ans pour tous les gens de mer couverts par cette dernière) sont trop importantes pour que l'on puisse les considérer comme équivalentes dans l'ensemble aux fins de la convention no 147 (voir l'étude d'ensemble de 1990, paragraphe 115). La commission espère que le gouvernement soumettra cette question à un complément d'examen afin d'assurer une plus grande conformité et donc une équivalence dans l'ensemble entre les lois ou règlements du pays et les dispositions de la convention no 73, ainsi que le prescrit l'article 2 a) de la convention no 147.

-- Convention no 92. La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle il fournira dès que possible des renseignements sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe au titre de cette convention, qui était conçue dans les termes suivants:

i) Comment la législation concernant le logement de l'équipage à bord est portée à la connaissance des personnes concernées (article 3, paragraphe 2 a)); ii) quelles sont les dispositions portant sanctions adéquates en cas de violation des obligations en matière de logement des équipages; et comment l'application effective de ces obligations est assurée, y compris lorsqu'il est procédé à une nouvelle immatriculation ou encore lorsque le logement de l'équipage aura été modifié ou encore lorsqu'une plainte aura été déposée (article 3, paragraphe 2 c) et d), et article 5; voir également article 2 f) de la convention no 147); et iii) quelles sont les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'armateurs et de gens de mer (articles 3, paragraphe 2 e), et 18).

-- Convention no 22. La commission prend note l'intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe au titre de cette convention, qui était conçue dans les termes suivants:

Prière d'indiquer: i) les dispositions prises pour garantir que le marin comprenne le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4); ii) si le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que les possibilités de congé payé annuel (article 6, paragraphe 3, alinéa 10, sous-alinéa c), et paragraphe 3, alinéa 11); et iii) les dispositions relatives à la dénonciation (articles 9 et 10) et au débarquement immédiat (articles 12 et 13).

-- Article 3 de la convention no 87. La commission note que l'article 504 de la loi de 1959 sur la notification et la divulgation en matière de gestion de la main-d'oeuvre exclut pour quiconque est ou a été membre du Parti communiste la possibilité d'occuper un poste dans un syndicat ou de servir en qualité de consultant ou de conseiller. Comme l'a indiqué la commission dans son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragraphe 119), "les dispositions qui interdisent l'exercice des fonctions syndicales en raison de l'opinion ou de l'affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d'élire librement leurs représentants". En outre, aux fins de la convention no 147, l'équivalence dans l'ensemble avec la convention no 87 implique au minimum le respect et l'exercice plein et entier du droit (entre autres garanties) d'élire librement ses représentants, en ce qui concerne les gens de mer embarqués sur des bateaux immatriculés aux Etats-Unis (voir étude d'ensemble de 1990, paragraphe 188). La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires importantes et des décisions du Conseil national des relations de travail (NLRB) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical pour les gens de mer embarqués sur des navires immatriculés aux Etats-Unis.

-- Convention no 98. Prière de fournir des copies des décisions judiciaires importantes ou des décisions du NLRB sur la manière dont les gens de mer sont protégés contre les actes de discrimination risquant de porter atteinte à la liberté syndicale.

2. Article 2 d). La commission prend note de l'intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe concernant l'application de cet article, laquelle était conçue dans les termes suivants:

La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle ce sont les capitaines des navires qui sont responsables du contrôle du recrutement; il est également fait référence au rôle général du NLRB dans les cas de plaintes et à celui des comités consultatifs tripartites qui participent à l'application de la législation relative au transport maritime. Elle renvoie le gouvernement aux explications figurant au chapitre IV de l'étude d'ensemble de 1990 (notamment aux paragraphes 214 et 218) en ce qui concerne les obligations prescrites par la convention.

La commission estime que la fonction de contrôle des procédures d'engagement attribuée par la convention à une autorité compétente doit être assumée par une partie désintéressée afin d'assurer la protection des gens de mer. A cet égard, elle note que la législation mentionne également le rôle du commissaire maritime (par exemple 46 USC, section 10305). En plus de traiter promptement les plaintes, la commission estime qu'aux termes de la convention des procédures adéquates doivent être prévues. En outre, lorsque des consultations tripartites s'avèrent appropriées, conformément à l'article 2 d), elles devraient examiner spécifiquement la question des procédures d'engagement et des plaintes qui s'y rattachent.

La commission souhaiterait que le gouvernement: i) décrive le rôle du commissaire maritime en ce qui concerne les procédures d'engagement; ii) fournisse le détail de cas caractéristiques où les plaintes relatives à un engagement ont été examinées; et iii) indique toutes les consultations tripartites qui ont eu lieu, spécifiquement en ce qui concerne les procédures d'engagement. Elle le prie d'indiquer également si les arrangements mentionnés s'appliquent à l'examen des plaintes déposées par les gens de mer de sa propre nationalité relatives à leur engagement sur des navires étrangers mouillant dans des ports américains; ou s'ils s'appliquent aux gens de mer de nationalité étrangère engagés sur de tels navires.

3. Article 2 f). La commission prend note des informations fournies au sujet de l'inspection. Elle prend également acte de l'intention du gouvernement de fournir un complément d'information dans son rapport supplémentaire, sur la fréquence des inspections des navires immatriculés aux Etats-Unis, effectuées par les garde-côtes américains ("US Coast Guard"). Elle saurait gré au gouvernement de fournir ces données et de continuer à communiquer des informations sur les modalités d'inspection des normes du travail à bord.

4. Article 3. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle les garde-côtes compilent des renseignements sur les navires non conformes à la norme et de son intention de fournir ces renseignements dans son rapport supplémentaire. Prière d'indiquer également si des mesures spéciales ont été adoptées ou envisagées pour informer les ressortissants des Etats-Unis des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat qui n'a pas ratifié la convention.

5. Article 4. La commission prend note de l'intention du gouvernement de fournir dans son rapport supplémentaire des informations sur le programme des garde-côtes visant à effectuer des visites d'inspection à bord de navires étrangers ainsi que sur les mesures envisagées par le gouvernement pour élaborer, en coopération avec le Département du travail, des procédures pour traiter les questions échappant à la juridiction des garde-côtes. Prière d'indiquer si d'autres mesures ont été adoptées ou proposées concernant le contrôle des navires étrangers dans l'Etat du port.

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