National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 de 1981, selon lequel toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue. Elle fait observer qu'une telle condition, qui restreint le champ de la négociation collective, est susceptible de porter atteinte au principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention. Elle ajoute qu'en cas de difficultés économiques le gouvernement devrait recourir à la persuasion plutôt qu'à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres quant à leurs décisions finales.
Le gouvernement déclare que ces points ont été pris en considération dans l'élaboration d'un projet de révision du Code du travail, livre IV, chapitre III, lequel est consacré aux conventions collectives du travail et ne comporte aucune disposition reprenant celles de l'article 87 de la loi no 137 de 1981 incorporée au Code du travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu'il communiquera copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée et promulguée.