National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée au décret no 105 du 7 juin 1967 qui permet d'infliger à toute personne qui provoque un arrêt collectif de travail ou le dirige une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. Ce même décret prévoit une peine correctionnelle d'emprisonnement de trois mois à un an à l'encontre de toute personne qui prend part à un arrêt de travail sans l'avoir provoqué ou dirigé. Aux fins de cette disposition, il y a arrêt de travail lors de la cessation collective d'activités, de la fermeture d'entreprises imposée en dehors des cas autorisés par la loi, la paralysie des voies de communication et d'autres faits antisociaux de même nature. Les peines d'emprisonnement comportent une obligation de travailler en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal.
La commission a également évoqué l'article 65 du Code de police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d'embarquement, si ce n'est d'un commun accord avec le capitaine. Cet instrument dispose également que le marin déserteur perd, au profit du navire, sa rémunération et ses effets personnels et que, lorsqu'il est capturé, il paie les frais de sa capture et s'expose aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur.
La commission avait noté que plusieurs projets de décret avaient été élaborés avec le concours de représentants du Directeur général du BIT en 1989. Aux termes de ces projets, le décret no 105 s'interprète comme inapplicable aux grèves ou aux conflits du travail, l'article 165 du Code de police maritime est abrogé et l'article 22 du Code d'application des peines et de réhabilitation sociale s'interprète obligatoirement de sorte que le travail des personnes condamnées dans des centres de détention ou de rééducation sera volontaire. La commission avait noté en 1991 que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et des Ressources humaines avait remis au président du Congrès national les projets susmentionnés afin qu'ils figurent à l'ordre du jour de cette instance. Ultérieurement (en 1992 et 1993), la commission, constatant que ces projets n'avaient pas été adoptés, a insisté auprès du gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises afin de rendre la législation nationale conforme à la convention.
La commission a pris connaissance du rapport de la mission d'assistance technique du BIT qui s'est rendue en Equateur du 4 au 10 septembre 1997 et de "l'avant-projet de loi d'amendement au Code du travail" rédigé lors de ladite mission et dont le dernier article prévoit l'abrogation du décret no 105.
La commission note que le rapport du gouvernement, reçu le 6 novembre 1997, ne fait aucune référence au projet susmentionné. Elle note également que le rapport ne contient aucune information relative à l'article 65 du Code de la police maritime.
La commission espère que le gouvernement prendra, sans délai, les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'article 1 c) et d) de la convention.