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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1958)

Other comments on C105

Observation
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés à propos de l'application de la convention par le Syndicat national des travailleurs agricoles des plantations sucrières et assimilées (SINATRAPLASI), le Syndicat des coupeurs de canne de la raffinerie Barahona (SIPICAIBA) et le Syndicat des travailleurs des plantations agricoles et assimilées de la raffinerie Barahona (SITRAPLASIB), communiqués en octobre 1996, dont il a été transmis copie au gouvernement en novembre 1996. Le gouvernement a fait tenir ses commentaires sur les questions soulevées dans une communication reçue en juin 1997. La commission note également que, selon le rapport, le directeur du Conseil national du sucre (CEA) donne également son avis sur les questions soulevées par les organisations syndicales.

Questions concernant la situation des travailleurs haïtiens en République dominicaine au titre de l'application des conventions sur le travail forcé

Les organisations susmentionnées déclarent (dans un même document) que les modifications de la législation, notamment du Code du travail, ainsi que les divers programmes annoncés par le gouvernement n'ont pas apporté d'amélioration sensible aux conditions des travailleurs haïtiens employés dans les plantations sucrières de République dominicaine. Les travailleurs affectés à une plantation ne seraient pas autorisés à en sortir avant la récolte et ceux qui n'obtempèrent pas seraient ramenés à la raison par des gardes armés des plantations et par les soldats qui surveillent constamment le travail de coupe. En outre, les travailleurs qui vivent depuis des années sur les plantations seraient menacés d'expulsion en cas de refus de travailler.

Il ressort également de ces allégations que peu nombreux seraient les journaliers qui auraient signé un contrat de travail individuel et que, même si l'usage du créole est apparu dans la rédaction des contrats, ces derniers sont inintelligibles.

Il est cependant signalé qu'en application de la réforme mise en place par le décret no 417/90 des délégations du ministère du Travail ont été constituées avec pour tâche de contrôler le respect des termes des contrats de travail et que des membres du personnel d'encadrement des plantations auraient été licenciés en raison de leur inconduite.

Pour ce qui est de la régularisation de la situation des travailleurs haïtiens vivant et travaillant en République dominicaine, il est allégué que, depuis que la direction nationale des migrations a pris des mesures pour "l'enregistrement" de la population haïtienne, en 1990, les seuls résultats constatés ont été les expulsions ordonnées en 1991, de même que les expulsions d'Haïtiens détenteurs d'un permis de travail temporaire qui avait été délivré en vertu du décret no 417/90, à l'échéance dudit contrat.

Pour conclure, les syndicats susmentionnés considèrent que les mesures prises sont largement insuffisantes, ne serait-ce que parce qu'elles s'appliquent uniquement aux travailleurs engagés depuis 1991, excluant la catégorie, plus nombreuse, des résidents qui vivent dans une totale incertitude quant à leur statut légal.

La commission prend note des commentaires formulés par le gouvernement à propos de ces allégations. Selon le gouvernement, "les travailleurs engagés pour la récolte de la canne à sucre jouissent d'une liberté absolue de déplacement, compte tenu du fait que les pratiques ayant sévi par le passé ont été ardemment combattues et qu'actuellement il serait difficile d'affirmer qu'elles sont d'usage courant". La commission note que, dans le rapport établi par le directeur du Conseil national du sucre (CEA) à propos des questions soulevées par les organisations syndicales, il est indiqué que "la collaboration du personnel militaire se limite à l'escorte des caravanes de journaliers au cours de leur voyage vers Saint-Domingue et de retour vers Haïti et que, dans ces circonstances, on emploie du personnel qui parle créole et qui est habillé en civil".

Le gouvernement indique que, pour la récolte ayant commencé en novembre 1996, les "coupeurs" ont été engagés en veillant à ce qu'ils soient informés des conditions dans lesquelles s'effectue leur travail dans le cadre des tâches de coupe, collecte et enlèvement de la canne. Le gouvernement déclare que la liberté de circulation est totale mais que l'on rapatrie le journalier qui abandonne le travail pour lequel il a été engagé. Il indique en outre que tout journalier reçoit un contrat écrit, en espagnol et en créole, visé par l'inspecteur du travail. La commission a pris note des contrats en espagnol et créole communiqués par le gouvernement.

Pour ce qui est de la régularisation du statut des travailleurs haïtiens vivant et travaillant dans le pays depuis un certain temps, le gouvernement signale que pour la récolte de 1996 des cartes de résidence temporaires pour la durée de la récolte ont été envoyées à 13 350 Haïtiens engagés comme journaliers par le Conseil national du sucre et que la direction des migrations a commencé à envoyer des cartes de résidence temporaires ou permanentes, selon le cas. Il ajoute qu'en coopération avec l'Organisation internationale des migrations (OIM) un avant-projet a été élaboré en vue d'adopter une nouvelle loi sur les migrations (copie communiquée) et que, de même, il a obtenu la coopération technique de l'OIM pour concevoir et mettre en place la division des migrations du travail auprès du secrétariat d'Etat au travail. Une commission mixte bilatérale, avec des représentants des deux Etats, a été constituée pour examiner les différents aspects des relations dominico-haïtiennes.

La commission note qu'en ce qui concerne la régularisation du statut des Haïtiens qui vivent et travaillent en République dominicaine, les informations communiquées par le gouvernement permettent de penser que des mesures commencent seulement à être prises, même si depuis des années la commission se réfère à l'incidence que peut avoir sur l'application de la convention l'incertitude dans laquelle se trouvent de nombreux travailleurs sur le plan de leur situation juridique, incidence qui, dans la mesure où elle accroît la vulnérabilité de ces travailleurs, peut conduire à des pratiques portant atteinte aux droits protégés par la convention.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement donnera suite aux recommandations formulées à propos de la régularisation du statut des travailleurs haïtiens vivant et travaillant en République dominicaine depuis un certain temps et qu'il la tiendra informée des progrès réalisés.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les travaux de la commission mixte bilatérale qui concernent les conditions d'engagement des travailleurs haïtiens pour la récolte.

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