National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a noté le rapport du gouvernement. En outre, la commission note que, par communication du 19 juin 1996, la Confédération des associations professionnelles (AC) a déclaré qu'on est arrivé à un accord avec le gouvernement sur le système d'offres d'emploi s'adressant aux chômeurs participant à des programmes de formation, question qui avait été soulevée par l'AC devant la commission.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l'article 10 de la loi no 408 de 1988 limite le pouvoir de négociation d'une organisation syndicale danoise aux personnes considérées comme résidentes au Danemark ou qui, en vertu d'obligations internationales, doivent être traitées sur un pied d'égalité avec les citoyens danois. Elle avait regretté que cet article de la loi ne vise pas à encourager et promouvoir la négociation volontaire entre employeurs et organisations de travailleurs ni à permettre à des travailleurs servant à bord de navires danois, mais n'étant pas résidents au Danemark, de s'affilier à l'organisation de leur choix pour défendre leurs intérêts. Le gouvernement indique dans son rapport que les armateurs et certaines organisations de marins ont conclu un accord concernant la couverture des marins étrangers dans les conventions collectives. Le gouvernement souligne la nécessité de faire une étude et d'avoir une discussion approfondie au sein de l'OIT sur les registres internationaux ou deuxièmes registres. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour mettre l'article 10 de la loi en pleine conformité avec l'article 4 de la convention.
2. S'agissant des questions soulevées auprès du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 1725 et des commentaires formulés par l'Union des journalistes du Danemark à propos de l'extension d'une convention collective à tout un secteur d'activités, contrairement à l'avis de l'organisation représentant la majorité des travailleurs d'une catégorie couverte par la convention collective élargie, la commission prend note de l'intention exprimée par le gouvernement de présenter un projet de loi sur cette question à la prochaine session parlementaire. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans les quelques secteurs où l'on n'a pas pu négocier un nouvel accord collectif en 1997, un compromis a pu être atteint après consultation des parties par le conciliateur public. Elle exprime l'espoir que la législation sera modifiée, de manière à être rendue conforme à l'article 4 de la convention.