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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note des rapports du gouvernement, ainsi que des observations récentes du Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) au sujet de l'application de la convention, dans lesquels il confirme la justesse des commentaires de la commission. Elle fait observer que lesdites observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la reconnaissance du droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat et que, dans sa dernière observation, elle avait pris note du fait qu'un projet de loi portant statut de la fonction publique et prévoyant le droit de négociation collective et le droit de grève dans le secteur public avait été déposé devant l'Assemblée législative pour approbation.

La commission fait remarquer que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport pour 1996 que le projet en question est devant l'Assemblée législative. Dans ces conditions, comme il s'est écoulé plus de trois ans depuis la présentation du projet, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires, en adoptant le projet en question ou par tout autre moyen, pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de lui communiquer copie de tout texte qui sera adopté à cet égard.

S'agissant de ses observations antérieures recommandant au gouvernement de faire en sorte que soit diligentée une enquête chaque fois qu'est déposée une plainte pour des actes antisyndicaux, à l'effet d'offrir une protection efficace aux travailleurs des entreprises, qu'elles soient implantées dans des zones franches ou dans d'autres zones, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement a communiqué copie d'une lettre datant de décembre 1995, envoyée à la Direction nationale d'inspection du travail, à la Direction générale des affaires du travail et à la Direction des affaires juridiques, leur donnant instruction de prendre des mesures au sens indiqué par la commission. Cependant, comme le CICC se réfère à des cas de discrimination antisyndicale dont les dossiers suivent leur cours pendant des années sans aboutir, la commission demande au gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour accélérer les procédures applicables en cas de discrimination antisyndicale et de l'informer à cet égard.

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