National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental faite devant la Commission de la Conférence en 1997, ainsi que des discussions qui ont eu lieu en son sein, qui ont abouti à l'inclusion, dans le rapport de la Commission de la Conférence, d'un paragraphe spécial pour défaut continu d'application. Elle doit une fois encore exprimer son profond regret de n'avoir pas reçu de rapport du gouvernement alors que la Commission de la Conférence, dans ses conclusions, a instamment prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé au Bureau. Elle constate avec une très profonde préoccupation que le plus récent rapport du gouvernement a été reçu il y a plus de trois ans.
Dans ces conditions, la commission ne peut que relever avec le plus profond regret qu'elle formule des commentaires sur le défaut continu d'application de cette convention depuis plus de 40 ans, aussi bien dans la législation que dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, elle avait, entre autres, prié instamment le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des syndicats de base, des fédérations et des confédérations de leur choix en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts, et de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, ainsi que le droit des syndicats de base, des fédérations et des confédérations de s'affilier librement à des organisations internationales (articles 2, 5 et 6 de la convention). Le Bureau n'ayant reçu aucune information sur ce point, la commission doit une fois encore exhorter le gouvernement à adopter d'urgence les mesures nécessaires pour garantir pleinement le droit syndical et le droit de s'affilier librement aux organisations internationales.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.)]