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Article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10, paragraphe 1). La commission constate avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 1996 et 1997 ne contiennent aucune réponse à ses observations antérieures, qu'elle formule déjà depuis plus de 25 ans, concernant la nécessité d'inclure dans la législation nationale une disposition garantissant le versement de prestations à long terme en cas de résidence à l'étranger.
La commission rappelle que, contrairement à cet article de la convention, l'article 109 de la loi no 8213 du 24 juillet 1991 sur l'assurance sociale dispose qu'en cas d'absence du bénéficiaire les prestations seront servies à un mandataire dont le pouvoir devra être renouvelé tous les six mois. Cependant, l'article 424 de la réglementation sur les prestations d'assurance sociale, approuvée par le décret no 83080 du 24 janvier 1979, qui est resté en vigueur jusqu'au moment de l'adoption de la nouvelle réglementation prévue en vertu de l'article 154 de la loi susmentionnée, stipulait que la prestation due au bénéficiaire résidant à l'étranger devait être servie sur la base des termes de l'accord passé entre le Brésil et le pays de résidence du bénéficiaire en question ou, en l'absence d'un tel accord, sur la base des directives adoptées par le ministère de l'Assurance et de l'Aide sociale (MPAS). La commission rappelle également que le gouvernement avait estimé inutile, dans son précédent rapport, d'adopter lesdites directives dans la mesure où le versement de prestations à l'étranger était effectué sur la base des accords bilatéraux.
S'agissant de l'actuelle situation en droit, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement sur la convention no 19 que, bien qu'une nouvelle réglementation relative aux prestations d'assurance sociale ait été approuvée par le décret no 2172 de 1997, l'article 203 de cette réglementation contient exactement la même disposition que l'article 424 de l'ancienne. S'agissant de la conclusion d'accords bilatéraux, elle note par ailleurs, à la lecture des rapports du gouvernement, que de nouveaux accords prévoyant le versement de prestations à l'étranger ont été conclus avec l'Italie et la Grèce, et que les accords existant avec le Chili et le Portugal ont été révisés. Ainsi, sur les 37 autres pays qui ont ratifié la convention no 118, le Brésil n'a conclu d'accords bilatéraux en matière de sécurité sociale qu'avec le Cap-Vert, l'Italie et l'Uruguay. Faute d'avoir conclu de tels accords avec les autres pays ayant ratifié la convention, le versement des prestations de sécurité sociale du Brésil aux bénéficiaires résidant dans ces pays ne peut être effectué, en vertu de l'article 203 de la nouvelle réglementation susmentionnée, que si les directives préconisées dans cet article sont adoptées par le MPAS. En l'absence de telles directives, les prestations dues au bénéficiaire résidant à l'étranger continuent d'être versées à son mandataire au Brésil, conformément à l'article 109 de la loi no 8213. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles directives ont été effectivement adoptées et, dans le cas contraire, de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de l'article 5 de la convention tant en droit qu'en pratique. La commission tient à rappeler une nouvelle fois au gouvernement que, aux termes de cet article, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont garantis de droit, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant à ses propres ressortissants qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les branches correspondantes, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, quel que soit son pays de résidence.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]