National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport de la mission de contacts directs effectuée en Bolivie du 6 au 9 octobre 1997, concernant l'application des conventions nos 87 et 98, et de l'attitude réceptive et constructive des autorités publiques et des partenaires sociaux.
La commission note avec intérêt que les autorités et les membres de la mission ont trouvé des formules susceptibles de résoudre la totalité des problèmes soulevés par la commission et que le ministre du Travail a indiqué vouloir plaider sans délai en faveur des modifications légales souhaitées s'il se dégageait un consensus entre les partenaires sociaux. Cependant, les autorités ont indiqué clairement: "1) que la reconnaissance du droit de se syndiquer pour les fonctionnaires (à l'exclusion du droit de grève) n'était pas possible à l'heure actuelle pour des raisons politiques, mais que le gouvernement n'avait aucune objection de principe à l'octroi de ce droit; 2) que la modification de la législation à l'effet d'admettre la création de plus d'un syndicat par entreprise se heurte à un refus catégorique de la Centrale ouvrière bolivienne (COB); cette modification serait source de malentendus et elle n'est donc pas souhaitable, parce qu'elle est inopportune et qu'il n'y a pas de consensus". La commission souligne que ces deux restrictions sont incompatibles avec les exigences de la convention no 87 et espère que ces problèmes d'application de la convention pourront être surmontés rapidement.
La commission note avec intérêt, d'après le rapport de mission, que "le consensus que la mission a permis de dégager entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les cinq points importants soulevés par la commission d'experts a conduit le ministre du Travail à prendre l'engagement de soumettre à brève échéance un texte de réforme législative au Conseil des ministres et à tout mettre en oeuvre pour que les réformes soient adoptées avant la réunion de la commission d'experts en décembre 1997". Les cinq points sur lesquels les modifications de la commission d'experts ont été acceptées sont les suivants:
"1) l'étendue des pouvoirs de contrôle de l'inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail);
2) la possibilité de dissoudre des organisations syndicales par voie administrative (art. 129 du décret réglementaire de la loi générale du travail, 1943);
3) l'absence de dispositions de protection des travailleurs qui ne sont pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale;
4) l'absence de dispositions de protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres;
5) les sanctions pénales en cas de grèves générales ou de solidarité (art. 2 du décret loi no 02565 de 1951). Le consensus porte sur l'élimination des sanctions pénales (la Confédération des Entreprises Privées de Bolivie (CEPB) soutient, cependant, que les grèves en question sont illégales et sont passibles des sanctions prévues dans la loi générale du travail en cas d'infraction à ces dispositions)".
La commission prie le gouvernement de l'informer de toutes mesures adoptées en vue de modifier la législation en rapport avec les cinq points faisant l'objet d'un consensus total.
S'agissant de la critique formulée contre le fait d'exclure les travailleurs agricoles des effets de la loi générale du travail en application de son article premier, la commission note, d'après le rapport de mission, qu'"il existe un vaste consensus pour modifier la loi, même s'il convient d'accorder un peu plus les points de vue du gouvernement et des partenaires sociaux. Le ministre du Travail s'est engagé à convoquer à brève échéance une réunion tripartite pour essayer de dégager un consensus total, qui lui permettrait de prendre des mesures pour réformer la loi susmentionnée sur ce point." Elle demande au gouvernement de l'informer des résultats de la réunion tripartite en question.
La commission note par ailleurs qu'il existe des syndicats de travailleurs agricoles dans certaines entreprises (bien que les autorités n'aient pas fourni d'exemples de conventions collectives dans le secteur agricole) et que la grande majorité des travailleurs agricoles sont à leur compte.
La commission observe, d'après le rapport de mission, que sur les autres dispositions ayant fait l'objet d'une critique, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un consensus total au sujet de leur modification. Ces dispositions se réfèrent au déni, pour les agents de la fonction publique, du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail); à l'impossibilité de créer plus d'un syndicat par entreprise (art. 103 de la même loi); à certaines conditions requises pour être dirigeant syndical (nationalité bolivienne (art. 138 du décret réglementaire de la loi générale du travail) et appartenance à l'entreprise (art. 6 c) et 7 du décret-loi de juin 1951)); à certaines restrictions au droit de grève (majorité aux trois quarts des travailleurs en service pour pouvoir déclarer la grève (art. 114 de la loi et art. 159 du décret réglementaire)); au caractère illicite des grèves générales et de solidarité (art. 1 et 2 du décret loi no 02565 de 1951); au caractère illicite de la grève dans les banques (art. 1 c) du décret suprême no 1959 de 1950); et à l'imposition de l'arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif comme moyen de mettre fin à une grève (art. 113 de la loi).
La commission note, d'après le rapport de mission, à propos des dispositions dont la modification ne fait pas l'unanimité, que le ministre du Travail s'est engagé à convoquer les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social pour examiner à nouveau ces questions portant sur huit points et proposer de nouvelles modifications après que la commission d'experts aura formulé ses observations au sujet de l'application des conventions nos 87 et 98 et qu'elle aura pris connaissance du rapport de mission de contacts directs. La commission insiste sur la nécessité de modifier la législation en rapport avec ces questions et demande au gouvernement de l'informer des résultats de la rencontre avec les partenaires sociaux.
La commission note par ailleurs que, selon les indications fournies dans le rapport de mission, il existe des procédures rapides de recours judiciaire en cas de déni de la personnalité juridique aux organisations syndicales, et que, en vertu de l'article 4 du décret-loi de 1994, les syndicats sont créés "sans autorisation préalable".
La commission note également que "les autorités ont indiqué à la mission que les marchés publics (assujettis à l'interdiction de grève) étaient des centres d'approvisionnement en produits alimentaires bon marché et en produits de base de première nécessité, indispensables à la population la plus défavorisée, et que, en Bolivie, ces marchés, étroitement liés à la vie et à la santé d'une partie de la population, assuraient un service essentiel justifiant l'interdiction de la grève (lorsque la mission a soulevé ce point devant la Centrale ouvrière bolivienne (COB), celle-ci n'a pas contredit ces déclarations des autorités)".
Par ailleurs, la commission note que, de janvier à octobre 1997, 1 143 conventions collectives ont été conclues en Bolivie, même si la majorité de ces conventions se bornaient à fixer les taux de salaire, sans réglementer d'autres conditions de travail. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour élargir le champ de la négociation collective, y compris dans les secteurs agricoles, afin qu'elle ne se limite pas à fixer les taux salariaux, mais régisse également la pratique concernant d'autres conditions d'emploi.
La commission espère être en mesure de constater, à sa prochaine réunion, des progrès substantiels dans l'application des conventions nos 87 et 98.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.]