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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Cyprus (RATIFICATION: 1991)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1994-1996, qui était arrivé trop tard pour être examiné lors de la session de l'an passé, et plus particulièrement les informations concernant l'application de la Partie XIII (Dispositions communes), article 69 i), de la convention. S'agissant des questions soulevées dans la demande directe de 1996, la commission note que le rapport du gouvernement reproduit les informations contenues dans son troisième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale. Comme elle en avait déjà tenu dûment compte, la commission souhaiterait que le gouvernement se reporte à ses précédentes observations, et espère que son prochain rapport contiendra un complément d'information sur les points suivants.

Partie III (Indemnités de maladie), article 18. Rappelant la déclaration du gouvernement que, dans la grande majorité des cas, les requérants peuvent recevoir des indemnités de maladie pendant vingt-six semaines, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l'article 18 de la convention, de manière à garantir que toutes les personnes protégées qui remplissent les conditions minimales d'ouverture des droits stipulées à l'article 32 de la troisième annexe de la loi sur l'assurance sociale bénéficient des prestations de maladie pendant vingt-six semaines au moins par cas de maladie.

Partie XIII (Dispositions communes), article 69 f), lue conjointement avec la Partie IV (Prestations de chômage). La commission rappelle que certains cas de suspension d'indemnités de chômage lorsque l'intéressé a perdu son emploi par sa propre faute, mentionnés par le gouvernement au titre de l'article 35(2)(a) de la loi sur la sécurité sociale, comme l'exécution non satisfaisante de son travail ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions ayant causé un préjudice à l'employeur, peuvent dépasser les limites fixées à l'article 69 f), qui permet la suspension de l'indemnité de chômage uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. En conséquence, elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que dans la pratique le versement des indemnités ne soit suspendu qu'en cas de faute intentionnelle, conformément à la présente disposition de la convention.

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