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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Türkiye (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs et par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).

La commission, suite à ses précédents commentaires sur les représentants élus des travailleurs, note l'indication du gouvernement selon laquelle, sous certaines conditions, lorsqu'il n'y a pas de représentant syndical, les travailleurs librement élus sont reconnus comme délégués du personnel et deviennent membres de certains comités, aux fins des réglementations pertinentes, dont des exemples sont fournis. La commission demande au gouvernement d'indiquer si ces représentants élus des travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur leurs activités par la disposition applicable aux délégués syndicaux.

En ce qui concerne les commentaires de la TURK-IS en rapport avec la protection des représentants syndicaux des travailleurs du secteur public, la commission renvoie à nouveau à ses commentaires au titre de la convention no 151.

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