National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information nouvelle mis à part le texte du décret no 97-243 du 14 mars 1997 relatif à l'immatriculation des navires appartenant à certaines classes.
La commission rappelle que les dispositions législatives applicables aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d'outre-mer de 1952 et le chapitre VI, article 26, de la loi no 96-151 concernant l'immatriculation des navires dans ces territoires, ne contiennent aucune disposition relative aux indemnités dues aux marins en cas de naufrage du navire. Elle constate que, malgré les assurances données par le gouvernement, aucun texte réglementaire n'est venu combler cette lacune. Par conséquent, la commission ne peut qu'insister une fois de plus sur le fait qu'aux termes de l'article 2 de la convention en cas de perte par naufrage du navire, une indemnité de chômage doit être payée pour tous les jours de la période effective de chômage du marin au taux du salaire payable en vertu du contrat pendant au moins deux mois. La commission veut croire que des mesures seront adoptées très prochainement afin d'assurer pleinement la mise en oeuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, et elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.