National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle que l'âge minimum spécifié en application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention est de 16 ans. Elle constate cependant que, si l'article 193 du Code du travail (du 10 décembre 1971, ultérieurement modifié) interdit l'emploi de personnes de moins de 16 ans, la loi sur les contrats de travail individuels entrée en vigueur le 21 mai 1996 fixe à 14 ans l'âge minimum pour contracter un emploi. Elle note en outre que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies en juin 1997, les adolescents peuvent conclure un contrat de travail à partir de 16 ans, et même, sous réserve de l'accord de leurs parents ou de leur tuteur, à partir de 14 ans (document CRC/C/SR.391, paragr. 22). Elle tient à souligner que la convention permet et encourage l'élévation de l'âge minimum une fois qu'il a été spécifié mais en aucun cas son abaissement. Elle rappelle que l'article 7 de la convention ne permet d'employer des mineurs de 13 à 15 ans qu'à des travaux légers, à titre exceptionnel et sous réserve que ces travaux ne risquent pas de porter atteinte à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire. Exception faite de tels travaux légers, le travail des adolescents n'ayant pas l'âge légal doit être interdit, même dans le cas où les parents y consentiraient. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément à la déclaration qu'il a faite en vertu de l'article 2, pour garantir que l'accès à l'emploi des adolescents de 14 et 15 ans ne puisse être autorisé qu'à titre exceptionnel et seulement pour des travaux répondant aux critères énoncés à l'article 7.