National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. Partie X (Prestations de survivants), article 60, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les prestations aux veuves de moins de 50 ans non indépendantes économiquement et ayant des enfants à charge, la commission prend note des informations contenues dans le rapport au sujet de la nature, du montant et des conditions d'admission à l'aide fournie par le Département de la prévoyance sociale. Elle souhaiterait néanmoins que le gouvernement étudie la possibilité d'inscrire dans la loi sur l'assurance nationale et la sécurité sociale et dans son règlement la garantie de prestations de survivants aux veuves de moins de 50 ans ayant des enfants à charge, afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le nombre des veuves qui perçoivent une aide à l'heure actuelle.
2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66 (lu en conjonction avec l'article 62). Faisant suite aux précédents commentaires de la commission concernant l'appréciation du niveau des prestations minimales de survivants, par référence à l'article 66 de la convention, le gouvernement donne des informations sur le taux minimum des prestations et sur le montant minimal des salaires des gens de maison, employés de commerce et travailleurs du bâtiment sans indiquer toutefois quelle est la catégorie choisie pour situer le salaire de référence du manoeuvre ordinaire adulte masculin aux fins du calcul du niveau des prestations. Pour pouvoir apprécier le niveau des prestations de survivants, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les informations complètes demandées sous les titres I et IV de l'article 66 du formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, en précisant notamment, pour la même période, le montant minimum courant des prestations de survivants versées au bénéficiaire type (une veuve ayant deux enfants) et le montant du salaire (et non seulement du salaire minimum) du manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminés conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 66.
3. Article 66, paragraphe 8 (révision des prestations de longue durée). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse les informations demandées dans le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65 en ce qui concerne les prestations de survivants.