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1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui lui étaient joints, en particulier la loi sur l'emploi (loi no 387 du 11 décembre 1996), les dispositions du Code du travail de 1965, telles qu'elles sont amendées, en ce qui concerne la protection des femmes, et les passages pertinents de la proclamation sur le programme de 1995.

2. Concernant les mesures de mise en oeuvre de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, la commission note que lors de l'examen du rapport du gouvernement au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a émis sa préoccupation au sujet d'allégations avérées de discrimination, spécialement contre les femmes, et fait état de l'inexistence de mécanismes indépendants de plaintes pour les victimes de toutes les discriminations. Le comité a recommandé que priorité soit accordée au traitement de la discrimination, en particulier à travers des campagnes de formation et d'éducation, et que des mécanismes pour contrôler l'application des lois sur la non-discrimination et pour recevoir et examiner les plaintes des victimes soient établis de manière urgente (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.79 du 4 août 1997). La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il a envisagé, ou s'il est en train d'envisager, de créer de pareils organismes indépendants afin d'assurer la mise en oeuvre des mesures nationales d'interdiction de la discrimination. A cet égard, la commission demande également au gouvernement d'indiquer si des tentatives ont été effectuées, d'une part, pour évaluer l'impact des programmes d'éducation menés par le Centre national pour les droits de l'homme en vue d'améliorer cet impact et, d'autre part, pour augmenter les ressources consacrées aux campagnes d'éducation destinées à accroître la conscience du public et son appréciation de la politique gouvernementale relative à la non-discrimination.

3. S'agissant des mesures prises pour assurer l'égalité de chances et de traitement en faveur des groupes minoritaires, la commission note que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies s'est préoccupé du fait que, s'agissant des droits à l'éducation et des droits culturels, il n'est pas suffisamment tenu compte des besoins de la minorité hongroise (qui constitue environ 11 pour cent de la population totale) tout particulièrement en matière d'allocation de ressources. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue d'assurer -- aussi bien aux minorités d'origine hongroise qu'aux autres minorités -- l'application du principe de la convention en ce qui concerne l'éducation, la formation et l'emploi. Prière également de clarifier, comme demandé précédemment, la différence entre les expressions "minorités nationales" et "groupes ethniques", au profit desquels certains droits sont accordés aux termes des articles 33 et 34 de la Constitution.

4. La commission demande au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations illustrant l'impact des différentes mesures constitutionnelles, législatives et administratives prises pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. A cet égard, la commission espère que le gouvernement fournira des statistiques ainsi que toute autre information pertinente -- comme celles contenues dans des études ou enquêtes -- sur la jouissance, dans la pratique, de l'égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion politique, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, avec une référence particulière à:

a) l'accès à l'orientation et à la formation professionnelles;

b) l'accès à l'emploi et à des professions spéciales; et

c) les conditions de l'emploi.

5. Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique afin de collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi qu'avec d'autres organismes appropriés pour promouvoir l'acceptation et le respect de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement, spécialement en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé.

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